Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n°
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yamina BELKACEM de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 et assistée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIME
Monsieur [Y] [R] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
[G] [N], aujourd'hui décédée, et son fils, M. [Y] [X], étaient respectivement usufruitière et nu propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 3].
M. [Y] [X], qui occupait cet appartement avec sa compagne, Mme [M], a été frappé d'une interdiction de paraître à ce domicile en application des mesures du contrôle judiciaire prises à la suite de la plainte pénale déposée par Mme [M] des chefs de violences volontaires aggravées sur conjoint et de menace de mort par conjoint.
Le tribunal correctionnel ayant prononcé la relaxe de M. [Y] [X], celui-ci a assigné, ainsi que [G] [N], Mme [M] aux fins de constater qu'elle occupait le logement litigieux sans droit ni titre et de condamnation à quitter les lieux, à défaut d'ordonner son expulsion, et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Suite au décès de [G] [N], l'instance a été reprise par M. [Y] [X].
Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
- débouté Mme [M] de sa demande de sursis à statuer ;
- constaté le défaut de titre et de droit d'occupation de Mme [M] sur le logement litigieux ;
- condamné Mme [M] à libérer les lieux avant le 18 juillet 2021 à minuit et, à défaut, ordonné son expulsion ;
- rappelé que, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la transmission du jugement au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la situation de Mme [M] ;
- condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 200 euros à compter du terme d'avril 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [M] à payer à M. [Y] [X] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Elle explique que le juge aux affaires familiales, par décision du 20 juillet 2020, a condamné M. [X] au paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros au titre de sa contribution aux charges d'entretien et d'éducation de leur enfant en tenant compte de ce qu'elle occupait le logement appartenant à M. [X] sans être tenue au paiement du loyer. Elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales qu'elle a saisi afin que celui-ci fixe cette contribution, à titre principal sous forme du paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros et d'un droit d'usage et d'habitation de l'appartement propriété de M. [X] et, à titre subsidiaire, par le paiement d'une somme mensuelle de 2 000 euros.
A titre principal, elle fait valoir que, lors de la procédure devant le juge aux affaires familiales, M. [X] s'était engagé à lui laisser la disposition du logement. Elle indique que sa condamnation à libérer les lieux conduira à laisser sans logement l'enfant qu'elle a eu avec M. [X] puisque celui-ci, qui ne dispose que d'un droit de visite aménagé, ne pourra l'héberger.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour quitter le logement.
Elle réclame en outre la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de délai et à la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que par jugement du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [M], de sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Il conteste s'être engagé devant le juge aux affaires familiales à laisser à Mme [M] la disposition du logement, le juge s'étant borné à fixer le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun en indiquant tenir compte du fait que Mme [M] occupait le logement litigieux sans être tenue au paiement d'un loyer. Il ajoute que le juge aux affaires familiales ayant rejeté la requête de Mme [M] qui sollicitait l'octroi d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement litigieux, il est ainsi établi que celle-ci occupe ce logement sans droit ni titre.
SUR CE :
Considérant que le juge aux affaires familiales ayant statué sur la demande de Mme [M], sa demande de sursis à statuer dans l'attente de cette décision est devenue sans objet ;
Considérant que Mme [M] ne justifie pas que M. [X] s'est engagé à la laisser occuper le logement litigieux, le juge aux affaires familiales, pour fixer le montant de la pension alimentaire, ayant seulement constaté, au moment où il a statué, que Mme [M] occupait gracieusement ce logement ; qu'en conséquence, Mme [M] ne dispose d'aucun droit ou titre d'occupation de ce bien ;
Considérant que depuis 2019, Mme [M] occupe seule avec l'enfant commun le logement litigieux à la suite de sa séparation d'avec M. [X] et de la plainte qu'elle a déposée contre lui ; qu'elle n'exerce depuis qu'une activité d'animatrice limitée à 62 heures par an ne lui procurant qu'un très faible revenu de 135,50 euros par mois et vit en conséquence essentiellement de la pension alimentaire que lui verse M. [X] ; que malgré la précarité de cette situation, Mme [M] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi plus rémunérateur et s'est bornée à faire une demande de logement social, renouvelée le 25 janvier 2021 et un recours DALO du 15 mai 2021, sans justifier d'autres démarches ; que compte tenu de ces éléments, et de la situation familiale de Mme [M], il convient de lui accorder un délai de six mois pour libérer le logement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne Mme [M] à quitter les lieux avant le 18 juillet 2021 à minuit ;
Statuant à nouveau :
Accorde à Mme [M] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour libérer le logement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [M] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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