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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.573

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., agissant en sa qualité de représentant légal de Antoine et Marc-Pierre Y..., ses enfants, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., 2°/ du Trésorier-payeur général du Haut-Rhin, domicilié 6, rue Bruat, 68000 Colmar, 3°/ du Trésorier principal de Colmar, Première division, domicilié 3, rue Fleiqchhauer, 68000 Colmar, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bigon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier-payeur général du Haut-Rhin et du Trésorier principal de Colmar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Pierre Y..., dirigeant de sociétés, a cédé des actions de son entreprise pour un montant total de 50 648 169 francs, de novembre 1987 à septembre 1990; qu'après avoir divorcé en 1988, il a, par acte notarié du 2 mars 1989, fait donation à ses deux fils mineurs, Antoine et Marc, d'un ensemble de biens immobiliers estimés à 2 958 000 francs en pleine propriété et 1 774 800 francs en nue-propriété, se réservant l'usufruit de ces biens jusqu'à la majorité du plus jeune des donataires, soit en 2001; que, le 15 avril 1990, il s'est vu réclamer par redressement fiscal, notifié le 7 septembre 1989, une somme de 7 959 878 francs au titre de l'impôt sur les revenus de 1988; que le reliquat de son patrimoine ne lui permettant de faire face à ses dettes, le Trésor public l'a assigné ainsi que ses fils en demandant que la donation lui soit déclarée inopposable et qu'elle soit annulée à son seul profit, ainsi que l'inscription des immeubles concernés au seul nom de Pierre Y... et la condamnation de ses fils en paiement du prix en cas de vente de l'immeuble ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse divorcée de M. Pierre Y..., agissant en qualité de représentant légal de ses fils, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu fraude paulienne ou non; qu'en se bornant à relever pour caractériser la fraude paulienne que M. Y... ne pouvait ignorer que l'importante cession d'actions qu'il avait précédemment réalisée serait soumise à l'impôt et qu'en signant la donation tout en cessant parallèlement toute activité source de revenus, M. Pierre Y... avait délibérément organisé son insolvabilité, sans s'expliquer sur les montants comparés du prix qu'avait retiré M. Y... (50 648 169 francs) de l'imposition au titre des plus values (7 482 400 et 477 478 francs) et de la valeur des biens donnés (1 774 800 francs en nue-propriété) tels qu'ils résultaient de ses propres constatations et qui étaient susceptibles de faire apparaître qu'à la date de la donation, M. Y... disposait de ressources suffisantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Pierre Y... s'était déclaré hors d'état de payer sa dette après réalisation d'une importante cession d'actions et donation à ses fils de tous ses biens immobiliers lesquels étaient les plus faciles à appréhender et retenu qu'il avait délibérément organisé son insolvabilité, s'est ainsi placée à la date de la donation et a caractérisé la fraude paulienne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu qu'après avoir déclaré la donation litigieuse inopposable au seul Trésor public et l'avoir annulée au seul profit de celui-ci, l'arrêt attaqué énonce que les immeubles concernés devront être inscrits au seul nom de M. Pierre Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publicité au livre foncier entraîne une présomption de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les immeubles litigieux devaient être inscrits au seul nom de M. Pierre Y..., l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Trésorier-payeur général du Haut-Rhin et du Trésorier principal de Colmar ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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