Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ENTREPRISE [G] [E]
C/
[I]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTES INFRACTIONS
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGEF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [G] [E] Société, représentée par ses dirigeants légaux Messieurs [D] et [Y] [C] [E] domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me LE MARIGNIER, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné à étude le 23/08/2021
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTES INFRACTIONS 64 bis, avenue Aubert
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE avocat au barreau de
PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 25 novembre 2013, le tribunal d'instance de Senlis a prononcé la saisie arrêt des rémunérations de M. [H] [Z] [I] au bénéfice du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (ci-après le Fonds) pour un montant de 32 664,60 euros en principal, intérêts et frais.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2019, le greffe a notifié à la société Entreprise [G] [E] (ci-après l'entreprise [G]), employeur de M. [H] [Z] [I], l'acte de saisie des rémunérations pour paiement du solde de la créance d'un montant de 28.995,97 euros.
Alors qu'elle employait effectivement M. [H] [Z] [I] jusqu'à sa démission le 6 octobre 2019, l'entreprise [G] n'a jamais mis en 'uvre cette saisie.
Alors que l'entreprise [G] avait réembauché M. [H] [Z] [I], par acte d'huissier du 27 octobre 2020, le Fonds lui a signifié à nouveau l'acte de saisie des rémunérations. Elle n'a commencé à régler partiellement la saisie sur la rémunération de son salarié qu'en janvier 2021.
Suivant ordonnance de contrainte du 3 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré l'entreprise [G] personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées.
Par courrier du 29 mars 2021, l'entreprise [G] a formé opposition à cette ordonnance de contrainte.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
-dit recevable l'opposition à contrainte formée par l' entreprise [G] ;
-confirmé l'ordonnance de contrainte rendue le 3 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis qui a déclaré l'entreprise [G] personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l'a condamnée à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 29.083,24 € correspondant au solde de la créance du Fonds ;
-condamné l'entreprise [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 août 2021, l'entreprise [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 septembre 2021, l'entreprise [G] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Confirmé l'ordonnance de contrainte rendue le 3 mars 2021 qui a déclaré l'entreprise [G] personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées et l'a condamné à verser au régisseur de ce tribunal la somme de 29.083,24 €, correspondant au solde de la créance du Fonds ;
.Condamné l'entreprise [G] aux dépens.
Statuant à nouveau :
-Annuler l'ordonnance de contrainte rendue le 3 mars 2021 ;
-Condamner M. [H] [Z] [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner M. [H] [Z] [I] aux entiers dépens.
Le Fonds a conclu le 16 décembre 2021 mais par ordonnance du Président de la chambre le 27 avril 2022, ses conclusions, ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par lui, ont été déclarés irrecevables.
M. [H] [Z] [I] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelante parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, l' affaire a été clôturée et renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à M. [H] [Z] [I] selon acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le bien fondé de l'ordonnance de contrainte
Selon les dispositions de l'article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
En application de ces dispositions, il est considéré que sa réponse tardive expose l'employeur à se voir condamner au paiement des sommes qui auraient dû faire l'objet de la saisie pendant la période de sa carence.
L'employeur ne peut se contenter d'informations imprécises en se bornant, par exemple, à évoquer l'existence d'un paiement, sans engager sa responsabilité. Il est tenu d'informer le greffe de tout événement de nature à suspendre ou à mettre un terme à la saisie.
Lorsque la saisie des rémunérations a été régulièrement mise en place le juge peut d'office déclarer le tiers saisi débiteur des retenues qu'il aurait dû opérer
Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, par courrier reçu le 27 mai 2022, jour des débats de première instance mais reçu après clôture de ces débats, le Fonds qui n'était ni présent, ni représenté lors des débats par l'intermédiaire de son huissier de justice a indiqué au premier juge qu'il n'entendait pas poursuivre la contrainte si le tiers saisi procédait aux retenues au titre de la saisie des rémunérations.Le juge ne l'a pas écarté des débats pour tardiveté.
Par ailleurs, ainsi que l'indique, la note d'audience, lors des débats l'entreprise [G] a indiqué vouloir payer un peu tous les mois.
Le premier juge qui mentionne dans sa décision avoir pris acte de la demande du Fonds ne pouvait affirmer qu'aucune demande de délai n'avait été formée par la société [G]. Il ne pouvait donc confirmer l'ordonnance de contrainte condamnant la société [G] au paiement de la somme de 29083,24 euros et devait constater que l'entreprise [G] ayant proposé de régler mensuellement la part saisissable, le Fonds entendait renoncer à la contrainte qui se trouvait dés lors nulle et non avenue.
Le jugement sera donc infirmé. L'ordonnance de contrainte doit être déclarée nulle et non avenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Bien que prospérant en son appel, il est incontestable que l'entreprise [G] s'est montrée défaillante dans la mise en 'uvre de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de M. [H] [Z] [I], contraignant le Fonds à solliciter une contrainte.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de faire supporter à M. [H] [Z] [I] ou au Fonds les dépens tant de première instance que d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise [G] à supporter les dépens de première instance et il convient de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [G].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Entreprise [G] [E] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare nulle et non avenue l'ordonnance de contrainte rendue entre les parties le 3 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis ;
Déboute la société Entreprise [G] [E] de ses plus amples demandes ;
Condamne la société Entreprise [G] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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