Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1362
Appel des causes le 30 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03899 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UW
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [D]
de nationalité Sénégalaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :
- d’un arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2024 à 12 heures 15.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 08 heures 30 .
Par requête du 29 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 12h14 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 17 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 juillet 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 15 août 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux vraiment sortir. Je vais changer. Je dois amener mes petits frères à l’école. Si je sors, je vais rester calme.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ;Il n’est pas établi qu’un LPC sera délivré à bref délai. Il n’y a pas d’obstruction. La menace à l’ordre public n’est pas clairement visée.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture de l’Oise précise expressément que l’intéressé a été incarcéré suite à sa condamnation le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais à 5 mois d’emprisonnement, qu’il a été condamné le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais à 2 mois d’emprisonnement pour vol, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Senlis le 16 janvier 2023 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants ainsi qu’à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, que lors de sa détention il a refus d’être entendu par les agents de la police aux frontières le 18 avril 2024.
Il se déduit de ces éléments que la préfecture fonde sa requête pour menace pour l’ordre public en application de l’article L. 742-5 susvisé et mentionné expressément dans la requête.
Par ailleurs, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant notamment d’établir l’actualité de la menace et le cas échéant la volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé.
Ses trois condamnations ayant notamment conduit à une peine d’interdiction du territoire français pour une période de 5 ans ainsi que le refus de l’intéressé le 18 avril 2024 d’être entendu par les services de police sur sa situation suffisent à caractériser une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 29 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03899 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756UW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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