Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-15.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.355
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° A 15-15.355
F 15-15.429
Q 15-16.127
U 15-16.154JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° A 15-15.355, F 15-15.429, Q 15-16.127 et U 15-16.154 formés par :
1°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 3],
contre un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de MM. [Y] et [I] [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° A 15-15.355, F 15-15.429, Q 15-16.127 et U 15-16.154 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [Y] et [I] [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois n° A 15-15.355, F 15-15.429, Q 15-16.127 et U 15-16.154 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [I] [F]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Y] [C] [B] [F] et M. [I] [D] [F] de la demande qu'ils avaient formée afin de voir réduite, pour atteinte à la réserve, la donation consentie par leur père à Mme [E] [U] ;
AUX MOTIFS QUE les consorts [F] soutiennent qu'ils peuvent prétendre recueillir les deux tiers de la succession de leur père en application des dispositions des articles 912, 913 et 1527 du Code civil en leur qualité d'enfants issus d'un précédent mariage ; qu'ils font valoir par ailleurs qu'en application de l'article 920 du code civil les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; qu'en l'espèce il est constant que l'application des dispositions de l'article 1094-1 du code civil portent atteinte à leur réserve, voire les en privent totalement ; que la donation en offrant quatre options à Madame [U], n'est pas conforme aux dispositions de ce texte ; qu'ils estiment par ailleurs que l'acte établi le 6 octobre 2013 doit être considéré comme donation entre vifs soumise au rapport ; qu'ils exposent enfin que l'acte n'est pas valable dans la mesure où il ne comporte aucun inventaire des biens mobiliers ; qu'il convient néanmoins de relever qu'au terme de l'acte établi le 6 octobre 1993 [B] [F] a fait donation à Madame [U] de l'une des quotités disponibles qui seront en vigueur à son décès ; que [B] [F] est décédé le [Date décès 1] 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article 1094-1 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce "pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants,, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit un quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement" ; que cette donation de biens à venir ne pouvait, contrairement à ce que soutiennent les appelants, contenir un inventaire des biens ; qu'au décès de son époux Madame [U] a opté pour le quart des biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit ; que ce choix a été fait conformément aux dispositions légales qui organisent un disponible spécial en faveur du conjoint survivant ; que dès lors, c'est par des motivations que la cour adopte que le premier juge a considéré que le choix opéré par la veuve d'opter pour le quart en pleine propriété et les trois autres quart en usufruit ne portait aucune atteinte à la réserve héréditaire dès lorsqu'elle avait opté pour une des quotités disponibles expressément visées à l'article 1094 -1 du code civil ;
ALORS QU'en cas de dépassement de la quotité disponible, la seule sanction prévue par la loi est la réduction des libéralités à la quotité disponible ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juridictions du fond ont procédé que l'application des dispositions de l'article 1094-1 du Code civil porte atteinte à leur réserve, voire les en privent totalement ; qu'en déboutant les consorts [F] de leur action en réduction pour atteinte à la réserve, la Cour d'appel a violé les articles 920 et 1094-1 du Code civil.
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