Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°149/2023
N° RG 22/04890 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAG4
M. [E] -AVOCAT- [Y]
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS PETIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (53)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
La Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4],
Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Société ÉTABLISSEMENTS PETIT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le n° 071.201.792, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2],
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Établissements Petit exerce une activité de vente, entretien et réparation de véhicules industriels. Elle fait partie d'un groupe dirigé par M. [U] [I].
M. [G] [W], salarié de la société depuis le 10 juin 2004, a été élu délégué du personnel suppléant le 14 juin 2011.
Le 11 octobre 2013, M. [U] [I], souhaitant mettre fin au contrat de travail de M. [G] [W], a rencontré Me [E] [Y], avocat au barreau de Laval, afin d'envisager les modalités du licenciement.
M. [W] a été convoqué le 18 novembre 2013 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2013, l'employeur a notifié à M. [G] [W] son licenciement pour motif économique et une transaction datée du 13 décembre 2013 a été signée entre la société et le salarié licencié.
Saisi par M. [G] [W] le 21 janvier 2014 aux fins d'obtenir l'annulation de son licenciement pour défaut d'autorisation administrative préalable et diverses indemnisations, le conseil des prud'hommes d'Angers a par jugement du 9 mars 2016, considéré que la transaction conclue entre les parties était nulle et a condamné l'employeur à verser à M. [G] [W] la somme de 26.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 29 mai 2020, la cour d'appel d'Angers saisie par M. [G] [W], a confirmé la nullité de la transaction mais a considéré que le licenciement était nul pour violation du statut protecteur et a alloué à l'intéressé des dommages et intérêts de ce chef.
Les causes de cet arrêt ont été réglées à M. [W] qui a perçu la somme de 116.127,63 euros de la part de la SASU Établissements Petit.
Par acte des 8 et 10 juin 2021, la société Établissements Petit a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, Me [E] [Y] et la SA Allianz Iard, son assureur en responsabilité professionnelle, au motif qu'il n'avait pas pris en compte la qualité de salarié protégé de M. [G] [W] au cours de la procédure de licenciement.
Par conclusions d'incident du 29 novembre 2021, [E] [Y] et Allianz Iard ont demandé au juge de la mise en état de dire que l'action dirigée contre eux est prescrite en application des articles 789, 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil.
Suivant ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté Me [E] [Y] et la SA Allianz Iard de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais non répétibles,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Suivant déclaration reçue au greffe le 1er août 2022, Me [E] [Y] et son assureur, la SA Allianz Iard, ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Me [E] [Y] et la SA Allianz Iard Iard demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022 et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite, l'action engagée par la SASU Établissements Petit contre Me [E] [Y] et la société Allianz Iard ;
en conséquence :
- débouter la SASU Établissements Petit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SASU Établissements Petit à payer à Me [E] [Y] et la SAS Allianz Iard, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SASU Établissements Petit aux entiers dépens de l'instance.
Me [E] [Y] et Allianz Iard rappellent qu'aux termes de l'assignation, il est reproché au premier de ne pas avoir vérifié les conséquences du statut protecteur de M. [G] [W] et ne pas avoir suggéré de recommencer la procédure de licenciement, si bien que le délai de prescription a couru soit à compter du jour où la société Établissement Petit a eu connaissance de la qualité de délégué du personnel de l'intéressé, c'est à dire le 28 novembre 2013 selon la date retenue par la cour d'appel d'Angers, soit à compter du 7 avril 2014, date où elle a eu connaissance du constat d'huissier relatif à l'antidatation de la lettre de démission de sorte qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas démontrer que le salarié n'était plus protégé à la date du licenciement, soit au plus tard le 18 juin 2014, lorsque M. [G] [W] a formulé pour la première fois une demande relative à la nullité du licenciement. Ils rappellent au surplus que dès 2015, la SAS Établissement Petit avait adressé à Me [Y] les mêmes griefs que ceux invoqués dans le cadre de la présente procédure d'une part, et qu'elle était déjà en mesure de chiffrer auprès de la Société de courtage des barreaux de son préjudice, sans avoir eu à attendre l'arrêt d'appel, d'autre part.
Ils soulignent que l'article 2224 du Code civil évoque comme point de départ du délai de prescription, la date où le demandeur a eu connaissance des faits pertinents susceptibles de caractériser un fait générateur de responsabilité et non celle où le préjudice a été précisément chiffré. Or, ils relèvent que l'antidatation de la lettre de démission a été révélée dès l'introduction de la procédure prud'homale, l'irrégularité étant dès cet instant manifeste, indépendamment du chiffrage subséquent.
Ils considèrent donc que bien avant l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, l'employeur avait connaissance des faits pertinents sur lesquels il entendait fonder sa demande de sorte que l'action en responsabilité introduite le 10 juin 2021 est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la SAS Établissements Petit demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022,
y additant :
- condamner in solidum Me [Y] et la SA Allianz Iard Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens et renvoyer l'affaire devant les juges du fond.
La société Établissements Petit rappelle que l'action en responsabilité civile professionnelle qu'elle a intentée, repose sur la réunion de trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité, ce dont elle conclut que la prescription ne court qu'au jour de l'apparition de la dernière de ces occurrences.
Elle estime n'avoir eu connaissance de son préjudice certain que lorsque l'arrêt de la cour d'appel d'Angers a été rendu le 29 mai 2020, ce d'autant que celui-ci a infirmé le jugement prud'homal qui n'avait pas considéré que le licenciement était nul pour violation du statut protecteur.
Elle invoque par ailleurs la Convention européenne des droits de l'Homme et la jurisprudence qui en découle, laquelle rappelle systématiquement que les limitations au droit d'agir en justice, dont la prescription, doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Me [Y]
Me [Y] s'est vu confier une mission de conseil ainsi qu'il résulte de la facture adressée le 31 janvier 2014 à la société Établissements Petit pour : « Étude, analyse, recherche et conseil sur la mise en place d'un licenciement pour motif économique et sur la mise en place d'une transaction, rédaction de documents, rendez-vous, renseignements téléphoniques, correspondance».
Le régime de prescription applicable est celui prévu à l'article 2224 du Code civil aux termes duquel : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Afin de fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription, il convient de déterminer la date à laquelle la société Établissements Petit « a connu ou aurait dû connaître » les faits sur lesquels elle se fonde pour introduire la présente instance en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me [Y].
Dans son assignation, la société Établissements Petit reprochait à Me [E] [Y] d'avoir manqué à ses obligations de diligence et de conseil en s'abstenant de « vérifier les conséquences du statut protecteur dont bénéficiait indubitablement Monsieur [W] » avant de procéder à son licenciement, ou à tout le moins, de ne pas lui avoir suggéré « de recommencer ultérieurement cette procédure sur de bonnes bases » (page 7 de l'assignation).
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour où la société Établissements Petit a eu connaissance de la qualité de délégué du personnel de M. [W] et de l'irrégularité de la procédure de licenciement mise en 'uvre, en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, l'exposant ainsi à des indemnités complémentaires pour violation du statut protecteur.
Il doit être rappelé que la société Établissements Petit a toujours soutenu que M. [W] avait effectivement été élu délégué du personnel, fonction dont il avait démissionné en janvier 2013 ; que toutefois, ne parvenant pas à retrouver sa lettre de démission dans son dossier, il lui avait été demandé de fournir une copie ou l'original de cette lettre ; que M. [W] avait réalisé de son propre chef un faux en présence d'un huissier de justice afin de vicier la procédure de licenciement en faisant revivre son statut protecteur. (conclusions des Établissements Petit devant le Conseil des prud'hommes, pièce n°10 intimés)
De son coté, M. [W] contestant la réalité de la démission de ses fonctions de délégué du personnel, a plaidé devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel d'Angers, avoir rédigé sa lettre de démission sous la pression de son employeur qui souhaitait ainsi régulariser la procédure de licenciement initiée sans l'autorisation de l'inspection du travail, alors qu'il était encore élu ; que dans ce contexte, il avait décidé de rédiger sa lettre de démission antidatée devant un huissier de Justice afin de se pré-constituer une preuve des man'uvres de son employeur (conclusions de M. [W] devant le conseil des prud'homme datée du 18 juin 2014, pièce n°15, appelant).
Il ressort des correspondances produites que l'avocat a cherché à obtenir auprès de l'employeur la copie des procès-verbaux des dernières élections des délégués du personnel dans l'entreprise ainsi que la lettre de démission de M. [W]. Ces documents lui ont été transmis par la société Établissements Petit le 25 novembre 2013 s'agissant des procès-verbaux (soit le jour même de l'entretien préalable au licenciement) et le 2 décembre 2013, s'agissant de la lettre de démission.
Ainsi qu'il résulte de ses propres écritures devant le conseil des prud'hommes, l'employeur qui ne retrouvait plus cette lettre de démission, dit en avoir sollicité la copie ou l'original auprès de son salarié.
La société Établissements Petit avait donc parfaitement conscience, après avoir manifestement échangé avec son avocat sur ce sujet, de la nécessité de disposer de cette lettre de démission pour justifier le fait que M. [W] ne bénéficiait plus du statut protecteur de salarié élu et assurer ainsi la régularité de la procédure de licenciement initiée.
Or, il s'avère que dans le cadre de l'instance prud'homale, M. [W] a communiqué aux débats dès le 7 avril 2014, le procès-verbal de constat dressé le 29 novembre 2017 par Me [V] huissier de Justice à [Localité 5], aux termes duquel il était constaté que M. [W] rédigeait devant lui une lettre de démission de ses fonctions de délégué du personnel, antidatée au 11 janvier 2013.
Cette pièce a été produite au soutien des conclusions communiquées par M. [W] le 18 juin 2014, aux termes desquelles il sollicitait expressément la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur.
Par conséquent, à compter du 18 juin 2014, l'employeur avait connaissance de l'irrégularité susceptible d'invalider licenciement mis en 'uvre à l'encontre de M. [W], dès lors qu'il se savait dans l'incapacité de démontrer que ce dernier n'était plus un salarié protégé depuis une date antérieure au licenciement.
Par ailleurs, la société Établissements Petit expose que dès l'année 2015, elle estimait que la responsabilité de Me [Y] pouvait être engagée et explique avoir d'ailleurs saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Laval.
De fait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2015, la société Établissements Petits a fait savoir à Me [Y] qu'elle refusait de régler sa dernière facture en estimant qu'il y avait eu un manquement de sa part dans le traitement du dossier puisqu'il n'avait pas pris en compte dans son analyse que M. [W] était protégé, en tant que délégué du personnel.
En outre, dans un courrier adressé à la Société de courtage des barreaux en date du 10 septembre 2015, la société Établissements Petit a chiffré provisoirement le préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la faute de Me [Y] aux sommes suivantes :
- 83.174 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection (correspondant à l'indemnité de violation du statut protecteur),
- 83 748 euros au titre du préjudice matériel et moral,
- 1.735 euros au titre d'une prime de fin d'année,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est observé qu'en définitive, la société Établissements Petit a été condamnée par la Cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 29 mai 2020, à régler la somme totale de 115.674 euros dont 83.174 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, soit exactement la somme que la société Établissements Petit avait chiffrée à titre de préjudice provisoire.
Au regard de ces éléments, il est exact qu'au plus tard le 10 septembre 2015, la société Établissement Petit, avait pu non seulement identifier les fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'avocat mais elle disposait également de tous les éléments lui permettant d'appréhender le principe et l'étendue du dommage auquel elle s'estimait exposée par sa faute.
À cette date, la société Établissements Petit disposait d'un délai de 5 ans pour agir.
Il ressort cependant du courrier du 10 septembre 2015 précité (« Je vous remercie de bien vouloir surseoir en attendant que l'audience devant le conseil des prud'hommes ait lieu ») ainsi que de la réponse de la Société de courtage des barreaux en date du 17 septembre suivant ( « je demeure attentive à l'issue de la procédure actuellement en cours et vous laisse le soin de revenir vers nous dans les délais prescrits (') je mets l'instruction de ce dossier en suspens »), que la société Établissements Petit a souhaité attendre la décision du conseil des prud'hommes (laquelle devait intervenir dans les mois suivants) avant de poursuivre son action en responsabilité contre l'avocat.
Or, dans son jugement du 9 mars 2016, le Conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a rejeté la demande d'annulation du licenciement pour défaut d'autorisation administrative, en considérant qu'il n'était pas établi que M. [W] bénéficiait encore du statut de salarié protégé à la date de son licenciement.
De fait, cette décision privait de tout fondement l'action envisagée quelques mois plus tôt par les Établissements Petit à l'encontre de Me [Y], étant rappelé que la faute reprochée à ce dernier était précisément d'avoir « omis de noter la qualité de salarié protégé de M. [W] » ( cf lettre du 10 septembre 2015 adressée à la société de courtage des barreaux, pièce n°18 appelant).
Ce n'est que par suite de l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel d'Angers le 29 mai 2020 que la société Établissements Petit a retrouvé un fondement à l'action envisagée, dès lors que la cour a retenu qu'à défaut pour l'employeur de pouvoir justifier d'une démission claire et non équivoque de ses fonctions de délégué du personnel, le licenciement de M. [W] était intervenu alors qu'il bénéficiait encore de la protection liée à son mandat, de sorte que ce licenciement qui aurait dû être autorisé par l'inspection du travail était nul.
Il y a lieu de considérer que ce n'est qu'à compter du 29 mai 2020 que la société Établissements Petits a su avec certitude que la procédure de licenciement était viciée par le défaut d'autorisation de l'inspection du travail en présence d'un salarié protégé et qu'elle a donc pu se convaincre de la pertinence de son analyse s'agissant de la faute de son avocat et du préjudice qui en a découlé.
C'est par conséquent, à juste titre, que le premier juge a retenu que la prescription avait commencé à courir à compter du 29 mai 2020, de sorte que l'action introduite par actes en date des 8 et 10 juin 2021 n'est pas prescrite.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [Y] et son assureur.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Succombant en appel, il y a lieu de condamné in solidum Me [Y] et son assureur la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'elle a dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
Statuant à nouveau du chef de l'ordonnance infirmée et y ajoutant :
Déboute M. [E] [Y] et la SA Allianz Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SASU Établissements Petit de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [Y] et la SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel de l'incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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