Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-16.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.107
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 2008), que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Domaine de la Passadoire, a assigné la société La Queyradelle en paiement d'une somme de 11 963,74 euros, solde restant dû sur une créance de 17 217,33 euros ; que la société La Queyradelle a soutenu que la créance avait été réglée par M. et Mme Y..., agissant pour son compte ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la créance n'est pas contestée, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve du paiement libératoire dont il se prévaut ; qu'en estimant que la société La Queyradelle apportait la preuve que le versement effectué par le chèque tiré sur le compte de M. et Mme Y... ne pouvait avoir été effectué qu'au nom et pour le compte de cette société en vue d'éteindre la créance de cette dernière à l'égard de la société Domaine de la Passadoire aux motifs que M. X... ne soutenait ni n'établissait que la société Domaine de la Passadoire aurait eu d'autres créances que celle-ci et que M. et Mme Y... auraient eu une dette personnelle à l'égard de la société bénéficiaire du versement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'une contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en déduisant que M. et Mme Y... avaient nécessairement entendu effectuer le versement litigieux au nom et pour le compte de la société La Queyradelle en considération du fait qu'ils s'étaient remboursés le jour même jour par un chèque du même montant tiré sur le compte de la société La Queyradelle après avoir pourtant relevé le fait selon lequel M. Y... avait indiqué avoir effectué ce versement parce qu'il était lui-même personnellement le débiteur de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait être prétendu que ce versement s'analysait en une avance dont il aurait obtenu le remboursement le jour même, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ressort du compte rendu d'accédit établi le 17 septembre 2004 par M. Z... que, interrogé par l'expert sur la raison pour laquelle il a effectué le versement de la somme litigieuse entre les mains de la société Domaine de la Passadoire, M. Y... a indiqué qu'il devait de l'argent à la société Domaine de la Passadoire comme cela a d'ailleurs été relaté dans les autres comptes rendus d'accédit et qu'il avait paru normal d'anticiper en quelque sorte le remboursement des sommes qu'il devait à la société Domaine de la Passadoire pour satisfaire les exigences de M. A... ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce produite ne démontrait que M. et Mme Y... avaient une dette personnelle à l'égard de la société Domaine de la Passadoire, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il ressort de l'extrait du grand livre de la société Domaine de la Passadoire du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, régulièrement produit devant la cour d'appel, qu'un chèque d'un montant de 78 477,00 francs a été débité du compte de la société Domaine de la Passadoire le 5 juillet 1999, cependant qu'un chèque du même montant a été crédité à son compte le 15 juillet 1999 ; qu'en affirmant que l'ensemble des pièces produites établissent qu'un chèque d'un montant de 78 477 francs tiré sur le compte de M. et Mme Y... a été porté au crédit du compte de la société Domaine de la Passadoire le 5 juillet 1999 et qu'un chèque du même montant a été débité du compte de cette dernière le 15 juillet 1999, cependant que la pièce précitée établissait une chronologie inverse, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résulte de la circonstance qu'un chèque du montant litigieux a été débité du compte de la société Domaine de la Passadoire le 5 juillet 1999 et qu'un chèque du même montant ait été, dix jours plus tard, soit le 15 juillet 1999, crédité sur le compte de cette société, que ce second chèque émis par M. et Mme Y... avait eu pour objet le remboursement de la somme prélevée sur le compte de la société quelques jours plus tôt ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne prétendait pas que le paiement effectué par M. et Mme Y... au moyen de ce chèque ait pu avoir une autre cause que celle tenant au paiement partiel, en son nom et pour son compte, de la dette que la société La Queyradelle avait à l'égard de la société Domaine de la Passadoire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges sont tenus de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces retenues à l'appui de leur décision ; qu'en affirmant qu'un chèque d'un montant de 78 477 francs tiré sur le compte de M. et Mme Y... a été porté au crédit du compte de la société Domaine de la Passadoire le 5 juillet 1999 et qu'un chèque du même montant a été débité du compte de la société Domaine de la Passadoire le 15 juillet 1999, fait qui était contesté, sans préciser sur quelle pièce elle fondait une telle chronologie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu"il appartenait à la société La Queyradelle d'établir qu'elle s'était libérée de son obligation, l'arrêt, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, retient que le 5 juillet 1999, M. et Mme Y... ont émis un chèque de 78 477 francs (soit 11 963,74 euros) au profit de la société Domaine de la Passadoire, qu'en effectuant ce paiement et même s'ils ne l'ont pas indiqué, ils ont manifestement agi pour le compte de la société La Queyradelle, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Domaine de la Passadoire ait eu à leur égard une créance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, de sa demande tendant à la condamnation de la société LA QUEYRADELLE à lui payer la somme de 11.963,74 euros en principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2003 ;
Aux motifs que « lorsqu'il a été nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, Maître X... a constaté que le bilan de la société faisait apparaître une créance de 17.217,33 Euros sur l'EARL LA QUEYRADELLE » ; que « il lui en a réclamé paiement et reçu le versement immédiat de la somme de 5.253,59 Euros à titre de solde, la débitrice alléguant un règlement antérieurement intervenu pour son compte par l'intermédiaire d'un chèque de 11.963,74 Euros tiré sur le compte personnel de Monsieur Y..., à la fois associé de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE et gérant de l'EARL LA QUEYRADELLE et qui créditait son compte le même jour du même montant débité sur celui de cette dernière » ; que « le liquidateur n'a retrouvé dans les comptes et bilans de la société aucune trace de ce paiement effectif allégué » ; que « en revanche l'ensemble des pièces produites établissent, comme l'a précisément retracé le tribunal que : - le 3 juillet 1999 un chèque de 78.477 francs a été tiré sur le compte de l'EARL LA QUEYRADELLE au profit des époux Y... et a été crédité sur leur compte le 7 juillet, - le même jour, un chèque du même montant a été tiré sur le compte des époux Y... au bénéfice de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE et porté au crédit de ce compte le 5 juillet avec une date de valeur du 8 juillet, - un chèque de même montant a été débité du compte de la SCEA le 15 juillet 1999, - ce titre aurait servi à payer un dénommé A..., ancien gérant de la SCEA auquel aurait été réclamé un arriéré d'impôt lié à son activité dans la société lorsqu'il en était le gérant, comme le relate l'accédit de l'expert Z... désigné dans un autre dossier » ; que « cet expert émet l'hypothèse qu'en définitive le bénéficiaire de ce chèque aurait été le dénommé A... qui aurait été payé, de son reliquat d'impôt, parla SCEA sur injonction de Monsieur Y... grâce au chèque reçu de lui qui s'en serait fait rembourser par L'EARL LA QUEYRADELLE le même jour » ; que « Monsieur Y..., interrogé par Monsieur Z... sur cette particularité lui avait indiqué avoir agi ainsi, étant lui-même débiteur de l'EARL DOMAINE DE PASSADOIRE » ; que « ainsi, conformément à la thèse de Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, cette somme n'aurait jamais fait que transiter par le compte de la SCEA au seul bénéfice du dénommé A... » ; que « il n'en demeure pas moins que Maître X... affirme toujours la qualité de créancière de la SCEA à la lecture de ses livres et journaux comptables que L'EARL LA QUEYRADELLE n'aurait payé qu'en partie et à titre de solde à la suite du versement de 5.253,59 Euros. Il réfute le paiement qui résulterait de la remise antérieure du chèque de 11.963,74 Euros dont aucun élément ne viendrait démontrer qu'il s'agit du règlement partiel de la somme portée dans ses livres au compte d'attente » ; que « l'existence d'une créance initiale de la SCEA DOMAINE DE PASSADOIRE sur l'EARL LA QUEYRADELLE n'est donc contestée par aucune des parties. Il appartient, par conséquent, à la seconde de démontrer qu'elle s'en est libérée conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil » ; que « il est constant que l'appelante n'a effectué aucun paiement personnel en faveur de la SCEA qui en a cependant été effectivement créditée » que « il est également acquis que la somme portée sur le titre bancaire peut être rapprochée du montant du rappel d'impôt d'un ancien gérant de la SCEA qui en aurait demandé, contre toute attente, le règlement à la société dans laquelle il avait occupé des fonctions de gérant » ; que « dès lors que la SCEA a vu son compte crédité de cette somme, la valeur libératoire de ce paiement en faveur de l'EARL LA QUEYRADELLE dépend en premier lieu de l'application des dispositions de l'article 1236 du Code Civil qui prévoit que toute obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée et même par un tiers qui ne l'est pas, pourvu qu'il agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou, que s'il a agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier » ; que « ainsi, les époux Y... pouvait utilement payer la dette d'autrui, à savoir l'EARL LA QUEYRADELLE, sauf à ce que les éléments des dossiers des parties conduisent à constater que ce n' est pas la créance objet du litige qui a été, par là, réglée en partie » ; que « aucune pièce produite ne démontre que les époux Y... avaient une dette personnelle à l'égard de la SCEA qu'ils auraient ainsi entendu acquitter et Maître X... liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE ne le prétend pas. Il ne soutient pareillement pas que la SCEA aurait eu d'autres créances que celle figurant dans les livres de la société et dont il réclame le paiement et que l'EARL LA QUEYRADELLE aurait ainsi entendu payer, grâce au versement émanant des époux Y... » ;que « si les époux Y... en effectuant ce paiement n' ont pas indiqué expressément qu'ils agissaient au nom et en l'acquit du débiteur, ils ont manifestement fait ce règlement pour le compte de l'EARL LA QUEYRADELLE puisqu'ils s'en sont remboursés le même jour en créditant leur compte bancaire personnel d'un chèque tiré sur la débitrice dont Monsieur Y... est le gérant » ; que « il n'est pas établi que cette somme ainsi payée aurait été reversée à l'EARL LA QUEYRADELLE ou aux époux Y... en suite de l'écriture de débit du 15 juillet 1999 puisque l'expert Z... a indiqué qu'il s'agissait d'un chèque tiré sur la SCEA au bénéfice de Monsieur A... et alors qu' aucun élément ne vient établir qu'il aurait été créancier de l'EARL LA QUEYRADELLE » ; que « en conséquence, la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE a bien reçu un paiement effectué pour le compte de l'EARL LA QUEYRADELLE ne pouvant s'imputer que sur la seule créance mentionnée dans ses livres de sorte qu'il n'y a pas d'interrogation possible sur la dette que les époux Y... ont entendu payer pour le compte de la société au sens des articles 1253 et suivants du Code Civil » ; que « l'EARL LA QUEYRADELLE rapporte donc utilement la preuve qu'elle s'est libérée de l'intégralité de sa dette en suite des paiements intervenus les 5 juillet 1999 et 9 octobre 2003 » ;
Alors, d'une part, que lorsque la créance n'est pas contestée, il appartient débiteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve du paiement libératoire dont il se prévaut ; qu'en estimant que la société LA QUEYRADELLE apportait la preuve que le versement effectué par le chèque tiré sur le compte des époux Y... ne pouvait avoir été effectué qu'au nom et pour le compte de cette société en vue d'éteindre la créance cette dernière à l'égard de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE aux motifs que M. X... ne soutenait ni n'établissait que la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE aurait eu d'autres créances que celle-ci et que les époux Y... auraient eu une dette personnelle à l'égard de la société bénéficiaire du versement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'une contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en déduisant que les époux Y... avaient nécessairement entendu effectuer le versement litigieux au nom et pour le compte de la société LA QUEYRADELLE en considération du fait qu'ils s'étaient remboursés le jour même jour par un chèque du même montant tiré sur le compte de la société LA QUEYRADELLE après avoir pourtant relevé le fait selon lequel M. Y... avait indiqué avoir effectué ce versement parce qu'il était lui-même personnellement le débiteur de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait être prétendu que ce versement s'analysait en une avance dont il aurait obtenu le remboursement le jour même, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, au surplus, qu'il ressort du compte rendu d'accédit établi le 17 septembre 2004 par M. Z... que, interrogé par l'expert sur la raison pour laquelle il a effectué le versement de la somme litigieuse entre les mains de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, « M. Y... a indiqué qu'il devait de l'argent à la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE comme cela a d'ailleurs été relaté dans les autres comptes rendus d'accédit et qu'il avait paru normal d'anticiper en quelque sorte le remboursement des sommes qu'il devait à la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE pour satisfaire les exigences de M. A... » ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce produite ne démontrait que les époux Y... avaient une dette personnelle à l'égard de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors encore qu'il ressort de l'extrait du grand livre de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, régulièrement produit devant la cour d'appel (Bordereau de productions annexé aux conclusions d'appel de M. X..., spé. p. 5, pièce n° 6), qu'un chèque d'un montant de 78.477,00 francs a été débité du compte de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE le 5 juillet 1999, cependant qu'un chèque du même montant a été crédité à son compte le 15 juillet 1999 ; qu'en affirmant que l'ensemble des pièces produites établissent qu'un chèque d'un montant 78.477 francs tiré sur le compte des époux Y... a été porté au crédit du compte de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE le 5 juillet 1999 et qu'un chèque du même montant a été débité du compte de cette dernière le 15 juillet 1999, cependant que la pièce précitée établissait une chronologie inverse, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors en outre que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'il résulte de la circonstance qu'un chèque du montant litigieux a été débité du compte de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE le 5 juillet 1999 et qu'un chèque du même montant ait été, dix jours plus tard, soit le 15 juillet 1999, crédité sur le compte de cette société, que ce second chèque émis par les époux Y... avait eu pour objet le remboursement de la somme prélevée sur le compte de la société quelques jours plus tôt ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... ne prétendait pas que le paiement effectué par les époux Y... au moyen de ce chèque ait pu avoir une autre cause que celle tenant au paiement partiel, en son nom et pour son compte, de la dette que la société LA QUEYRADELLE avait à l'égard de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que les juges sont tenus de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces retenues à l'appui de leur décision ; qu'en affirmant qu'un chèque d'un montant 78.477 francs tiré sur le compte des époux Y... a été porté au crédit du compte de la SCEA DOMAINE DE LA PASSADOIRE le 5 juillet 1999 et qu'un chèque du même montant a été débité du compte de la SCEA le 15 juillet 1999, fait qui était contesté, sans préciser sur quelle pièce elle fondait une telle chronologie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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