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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-21.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.281

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Continent IARD de sa substitution aux droits et obligations de la société Le Continent ; Donne acte à la société Continent IARD du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les sociétés Chatelet, Sollac, AGF, PFA assurances, VIK, OGIF et SDA, ainsi que contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Vik a confié l'édification d'un bâtiment à usage industriel et commercial à la société Pinon qui a sous-traité à la société Sito, devenue Rocland--Ouest, la réalisation d'un dallage devant répondre à des exigences spécifiques ; que pour ces travaux, la société Sito a utilisé un produit fabriqué par la société Rocland ; que postérieurement à la réception des travaux, des désordres sont apparus dont le maître de l'ouvrage a demandé la réparation à l'entrepreneur principal lequel a recherché la responsabilité du sous-traitant et, par action directe, la garantie de l'assureur de ce dernier, la compagnie Le Continent; que le sous-traitant a recherché à son tour la responsabilité de son fournisseur ainsi que la garantie de son assureur, également assureur du fournisseur ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 1999) a jugé que la compagnie Le Continent devait garantir la société Sito, devenue Rocland--Ouest, de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Pinon, concernant le paiement d'une somme de 108 751,45 francs et que cette même compagnie devait également garantir la société Pinon de la condamnation au paiement de cette même somme ; Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les critiques du premier moyen ne sont en réalité dirigées que contre une maladresse de rédaction, génératrice d'une éventuelle difficulté d'exécution, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que c'est la même et unique somme que la compagnie d'assurance est déclarée tenue de payer ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué, qui retient que la compagnie Le Continent avait dirigé pendant sept ans les procès intentés à son assurée, la société Rocland, et aux filiales de celle-ci, en raison de la défectuosité des produits fabriqués par cette société et que cette compagnie avait réglé des indemnités dont le montant était environ trois fois plus élevé que la garantie prévue au contrat, décide, justifiant légalement sa décision du chef critiqué, qu'il résultait de ces éléments que l'assureur avait renoncé à la limitation de garantie ; que le second moyen, qui critique des motifs de ce fait surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continent Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Continent Iard à payer à la société Pinon la somme de 1 800 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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