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Cour de cassation, 28 mai 2002. 02-81.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.924

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... dit Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 131, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Claude X... le 16 janvier 2002 par le juge d'instruction d'Annecy, ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que la procédure est régulière ; que le juge d'instruction d'Annecy a chargé le détachement de Savoie de la police judiciaire, le 17 novembre 2000, de l'exécution d'une commission rogatoire et, le 29 juin 2001, de la recherche de Claude X... dit Y... ; qu'à la date du 10 décembre 2001, ce service a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le concernant ; que le 16 janvier 2002, le magistrat instructeur a délivré un mandat d'arrêt parfaitement valable concernant Claude X... dit Y..., détenu pour autre cause du 16 juin 2000 au 13 avril 2001 et depuis sous contrôle judiciaire avec cautionnement (juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse) ; qu'arrêté le 28 janvier 2002, Claude X... a fait l'objet d'un procès-verbal de première comparution le 29 janvier 2002, et que la procédure d'arrestation et de mise en détention est régulière ; que la détention provisoire qui doit, certes, demeurer une mesure ordonnée à titre exceptionnel, s'impose en l'état ; "alors, qu'aux termes de l'article 131 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction ne peut décerner de mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne susceptible d'être mise en examen que si celle-ci est en fuite ou réside en dehors du territoire de la République ; qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que Claude X... se serait trouvé hors du territoire de la République le 16 janvier 2002 ; que, par ailleurs, celui-ci ne pouvait valablement être considéré comme étant en fuite, malgré le procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, pour autre cause, depuis le 13 avril 2001 et qu'il en respectait scrupuleusement les obligations telles que prévues par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire puis par l'ordonnance de modification de celui-ci, le mandat d'arrêt ayant, de fait, été exécuté lors d'une de ses visites obligatoires à la gendarmerie de Compiègne ; que, dès lors, la chambre de l'instruction en validant le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Claude X... sur le seul fondement du procès-verbal de recherches infructueuses le concernant, tout en reconnaissant que depuis le 13 avril 2001 il était sous contrôle judiciaire avec cautionnement, a violé l'article susvisé" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat d'arrêt, pris de la violation de l'article 131 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève, notamment, que Claude X..., qui était sous contrôle judiciaire depuis avril 2001 dans une autre procédure, a fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches le 10 décembre 2001 ; Qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques, 137, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par le juge des libertés et de la détention d'Annecy plaçant en détention provisoire Claude X..., alors placé sous contrôle judiciaire pour autre cause par le juge d'instruction de Grasse depuis le 13 avril 2001 ; "aux motifs propres que Claude X..., qui a nié les faits qui lui sont reprochés, est formellement mis en cause, notamment par les co-mis en examen, Robert Z... et Antoine A..., qui le décrivent comme le responsable du réseau de faux papiers mis en place avec "Pierrot" (Georges B... alias Pierre C...) ; qu'il existe donc, d'ores et déjà, des indices graves à l'encontre de la personne mise en examen rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des faits qui lui sont reprochés ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les comparses, alors, par ailleurs, que des confrontations, nécessaires à la manifestation de la vérité, doivent être effectuées prochainement ; qu'il apparaît que les obligations du contrôle judiciaire sont en l'état insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, tant pour permettre le bon déroulement de l'instruction, qu'à titre de mesure de sûreté ; "aux motifs adoptés que les garanties de représentation de Claude X... sont insuffisantes ; "alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si les éléments recueillis constituent des charges suffisamment importantes d'avoir commis une infraction ou d'y avoir participé ; qu'en l'espèce, les seuls éléments mettant directement en cause Claude X..., ne sont autres que les témoignages de deux co-mis en examen, Robert Z... et Antoine A... ; qu'en se bornant à faire état de ces témoignages sans rechercher, alors pourtant que Claude X... niait toute implication, si ces seuls témoignages, émanant de personnes ayant pour principal souci de se dégager de leur responsabilité, constituaient des indices graves et concordants susceptibles de justifier le maintien en détention de Claude X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que si l'arrêt attaqué affirme que des confrontations nécessaires à la manifestation de la vérité doivent être effectuées prochainement, il ne relève aucune circonstance spécifique à l'espèce justifiant des craintes de concertation frauduleuse avec d'éventuels complices et co-mis en examen, et expliquant en quoi une mesure de contrôle judiciaire, telle que celle ordonnée par le juge d'instruction de Grasse dans une affaire où sont pourtant impliquées les mêmes personnes, serait, en l'espèce, insuffisante pour pallier d'éventuels risques de concertation ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas plus justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention d'Annecy, en ce qu'elle invoque le caractère insuffisant des garanties de représentation de Claude X..., sans s'expliquer sur le fait que le mis en examen respectait scrupuleusement les obligations du contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction de Grasse ; qu'il avait pris la peine de solliciter une modification temporaire de son contrôle judiciaire pour impératif de santé, afin qu'il ne puisse ensuite lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations, et que c'était lors de l'exécution de ces mesures qu'il avait été appréhendé ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à caractériser la parfaite garantie de représentation de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en vertu de l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée, à titre exceptionnel, que lorsque les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en se bornant à reprendre textuellement la formule de cet article, sans caractériser, en l'espèce, en quoi un placement en détention provisoire serait réellement nécessaire au regard des nécessités de l'instruction où à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a statué par un motif d'ordre général et a privé sa décision de toute motivation réelle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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