Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Juin 2024
N° RG 22/00249 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M4DD
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société dénommée GOFER PROMOTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000,00 EUROS, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 3], identifiée au SIREN sous le numéro 339 335 861 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Laurent MEILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Frédéric SUEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. à Directoire et à Conseil d'Orientation et de surveillance au capital de 2 375 000 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2022 publié le 2 novembre 2022 volume 2022 S n° 228 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la SAS GOFER PROMOTION a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 10] et [Adresse 11] [Localité 6], appartenant à M. [T] [X].
Par exploit du 19 décembre 2022 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société GOFER PROMOTION a fait assigner M. [T] [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière, aux fins d’ordonner la vente aux enchères publiques des biens saisis sur la mise à prix de 180.000 euros et fixer sa créance à hauteur de 191.498,62€.
M. [T] [X] a formé des contestations.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par lesquelles la SAS GOFER PROMOTION demande au juge de l’exécution de :
- valider la présente procédure de saisie immobilière
- rejeter toutes contestations et demandes incidentes
- ordonner la vente forcée des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 180.000 euros
- condamner le débiteur à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023 aux termes desquelles M. [T] [X] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles saisie à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection de Pontoise en matière de surendettement
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles saisie à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection de Pontoise en matière de surendettement et de l’issue de la procédure des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre lui-même et la société SAFER
- très subsidiairement, surseoir à statuer exclusivement dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles saisie à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection de Pontoise en matière de surendettement
A titre subsidiaire :
- l’exonérer de la majoration appliquée par la société GOFER sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier et réduire ainsi proportionnellement le montant de la créance revendiquée au titre des intérêts au taux légal
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois
- autoriser la vente amiable du bien sur le fondement de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution
En tout état de cause :
- condamner la société GOFER PROMOTION à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en dernier lieu fà l’audience du 24 mars 2024 lors de laquelles les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de renvoi ou de sursis à statuer :
M.[T] [X] estime qu’il serait conforme à une bonne administration de la justice de renvoyer l’affaire ou de surseoir à statuer dans l’attente de décisions de justice qui selon lui sont de nature à influer sur le cours de la présente procédure ou sur sa solution.
L’affaire ayant été retenue à l’audience pour être mise en délibéré, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi de son examen. En tout état de cause, la décision d’ordonner ou non un renvoi constitue une pure mesure d’administration judiciaire non susceptible d’être discutée.
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a pour fondement un jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2011 rendu par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine qui a notamment :
- condamné M. [T] [X] à payer à la société GOFER PROMOTION la somme de 114.700€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 sur la somme de 77.500€ et du 4 mai 2010 date de l’assignation pour le surplus, outre une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de tous occupants des lieux loué et condamné M. [T] [X] à payer à la société GOFER PROMOTION une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er février 2011 jusqu’à la libération des lieux.
Cette décision a été signifiée à M. [T] [X] le 19 septembre 2011 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et un certificat de non appel a été délivré le 9 novembre 2011. Le jugement du 12 février 2011 est donc définitif et constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution pouvant servir de fondement aux poursuites.
Par un jugement du 21 août 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M . [X] et la société ALFER sur le bien immobilier faisant l'objet de la présente saisie. Cette instance est toujours en cours. Il convient de préciser que ce bien immobilier a appartenu en indivision à M. [X] et à la société ALFER, que par un jugement d’adjudication sur surenchère du 22 septembre 2020 il a été vendu pour le prix de 277.000 euros et que par acte du 1er octobre 2020 M. [T] [X] a exercé son droit de préemption conformément à l’article 815-15 du code civil et au cahier des conditions de vente de l’époque.
M. [T] [X] est donc seul propriétaire du bien immobilier objet de l’actuelle saisie immobilière mais il est en litige avec la société ALFER sur les opérations de liquidation et de partage de l’indivision et des comptes sont à faire entre les parties dans cette procédure.
Par ailleurs, M. [T] [X] a déposé un dossier de surendettement et la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable par décision du 21 mars 2023. La société GOFER PROMOTION a contesté cette décision au motif que M. [X] n’avait pas déclaré son patrimoine réel, ce qui a motivé plusieurs renvois ordonnés par le juge de l’exécution dans la présente instance. Par jugement du 6 novembre 2023, le juge du surendettement a déclaré la contestation formée par la société GOFER PROMOTION recevable et déclaré M.[T] [X] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision et la procédure est pendante devant le cour d’appel de Versailles. M. [T] [X] ayant saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution de ce jugement, par ordonnance de référé du 1er février 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande.
Le juge de l’exécution dans la présente procédure de saisie immobilière dispose donc d’un titre exécutoire définitif datant de 2011. En vertu de l’article R121-1 ci-dessus visé il n’a pas le pouvoir d’en suspendre l’exécution.
Les demandes de sursis à statuer formées par M. [T] [X] équivalent en réalité à solliciter une suspension prohibée du titre exécutoire, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’ordonner.
Le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice ne peut davantage être ordonné car cela reviendrait à contourner la disposition interdisant au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre exécutoire.
En tout état de cause, la procédure de liquidation et de partage pendante entre M. [T] [X] et la société ALFER ne concerne pas directement la société GOFER PROMOTION et il ne peut être sursis à la présente procédure de saisie immobilière dans l’attente d’une hypothétique somme à recevoir par M. [X] dans cette autre instance, dans un délai indéterminé, dont le montant n’est ni avéré ni fixé. Il n’est donc en rien démontré que M. [T] [X] va recevoir des sommes qui permettront de désintéresser la société GOFER PROMOTION ni que le sort de la procédure de saisie immobilière serait conditionné par l’issue de cet autre procès.
Par ailleurs, s’il est exact que la décision de recevabilité du surendettement du débiteur, intervenue avant le jugement d’orientation, suspend de plein droit les voies d’exécution, en l’espèce, il n’y a plus à ce jour de décision déclarant M. [T] [X] recevable au surendettement et le premier président a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 6 novembre 2023 le déclarant déchu du surendettement.
Le juge de l’exécution ne peut donc, par une décision de sursis à statuer, contourner les effets de l’ordonnance de référé du 1er février 2024 refusant la suspension de l’exécution provisoire du jugement de déchéance.
Le cas échéant, il appartiendra à la seule commission de surendettement, en cas d’arrêt de la cour d’appel infirmant le jugement et prononçant une décision de recevabilité, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution dans les conditions de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution d’une demande de suspension des poursuites.
Mais en l’état, rien ne peut justifier le prononcé d’un sursis à statuer et rien ne s’oppose à la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur la créance et la majoration des intérêts légaux :
M. [T] [X] sollicite la suppression de la majoration des intérêts légaux appliquée par la créancière sur les sommes dues, en faisant état de sa situation financière, professionnelle et personnelle obérée.
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose que en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire fût-ce par provision. (…). Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer de cette majoration ou en réduire le montant.
Cette majoration court à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de justice qui est exécutoire à l’égard du débiteur dans les conditions de l’article 503 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement du 12 juillet 2011 a été signifié le 19 septembre 2011.
Il ressort des décomptes que, sur chacune des condamnations prononcées, le créancier poursuivant a fait application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 19 décembre 2011. Le mode de calcul et les point de départ ne sont pas critiqués.
La condamnation est très ancienne et M. [T] [X], qui est en litige avec la société GOFER PROMOTION et la société ALFER depuis de nombreuses années, n’a versé aucune somme à la créancière. Celle-ci a d’ailleurs entamé une procédure de saisie immobilière parallèlement à la présente, sur un bien immobilier que possède le débiteur au Portugal.
Si la commission de surendettement a relevé que, indépendamment des biens immobiliers qu’il possède, M. [T] [X] a des revenus inférieurs à ses charges, il convient d’observer que celui-ci a saisi cette commission en 2023, soit presque 12 ans après le jugement de condamnation sans opérer de paiements entre temps. Il est également avéré que M. [T] [X] a encore trouvé la possibilité financière de se substituer à l’adjudicataire du bien immobilier saisi dans le cadre d’une procédure antérieure pour l’acheter en 2021.
M. [T] [X] justifie certes aujourd’hui d’un état de santé très dégradé. Mais cet état est relativement récent (les arrêts de travail remontent à 2022) et il n’est ni démontré ni allégué d’un état de santé précaire pendant les années qui ont suivi le jugement de condamnation au profit de la société GOFER PROMOTION.
Il n’est donc pas justifié de difficultés économiques, financières ou de santé ayant empêché M. [T] [X] de procéder à des règlements en temps utile et de payer son créancier après la signification du jugement de 2011.
Il ressort du jugement du 6 novembre 2023 et de l’ordonnance de référé du 1er février 2024 que M. [T] [X] n’est pas clair quant à son patrimoine et à sa situation financière réels et qu’il possède un patrimoine qui lui aurait permis de désintéresser son créancier titulaire d’une créance très ancienne, sans attendre les fonds qu’il estime lui revenir dans le cadre de la liquidation/partage avec la société ALFER.
M. [T] [X] n’a donc fait aucun effort de règlement d’une dette qui est certaine liquide et exigible depuis plus de 12 ans, et n’est pas étranger au fait que les intérêts au taux légal majoré courent depuis longtemps.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à suppression du taux d’intérêt légal majoré.
La société GOFER PROMOTION évoque une actualisation de sa créance dans le corps de ses conclusions récapitulatives, mais ne sollicite pas la fixation de sa créance actualisée dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le juge d’une demande.
Il convient donc de s’en tenir au décompte de créance arrêté au 15 octobre 2022 visé au commandement de saisie, qui laisse apparaître un solde débiteur de 191.586,42 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance de la société GOFER PROMOTION sera donc mentionnée à hauteur de 191.586,42 euros selon décompte provisoirement arrêté au 15 octobre 2022.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, M. [T] [X] sollicite 24 mois de délai pour régler sa dette en invoquant ses difficultés actuelles et les sommes qu’il sera amené à recevoir de la procédure de liquidation/partage.
Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes susceptibles de lui revenir sont aléatoires tant en termes de montant que de délais, et M. [T] [X], qui n’a rien réglé depuis 2011, ne justifie pas posséder les liquidités suffisantes, en dehors du produit d’une vente de l’un de ses biens, pour s’acquitter de sa dette dans le cadre d’un échéancier de 24 mois.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les modalités de la vente :
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au cas présent, M. [X] sollicite l’autorisation de vendre son bien amiablement, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer son intention réelle et sérieuse de vendre.
Sa demande de vente amiable sera donc rejetée.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Sur les demandes accessoires :
La situation respective des parties ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [T] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
Mentionne que la créance de la société GOFER PROMOTION à l’encontre de M. [T] [X] s’élève à hauteur de 191.586,42 euros selon décompte provisoirement arrêté au 15 octobre 2022 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2022 publié le 2 novembre 2022 volume 2022 S n° 228 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP EXLOBO, commissaire de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile relativement au présent incident ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2022 publié le 2 novembre 2022 volume 2022 S n° 228 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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