Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-16.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.398
Date de décision :
25 septembre 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10924 F
Pourvoi n° W 18-16.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sorec autos ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. J... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des sommes de 93.000 euros à titre de dommages intérêts, 5.027 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Aux motifs que, sur le motif économique, M. J... entend se prévaloir du défaut de démonstration de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et fait état de la production tardive et hors délais de pièces qu'il qualifie d'unilatérales, partielles, partiales et sujettes à caution ; que dans un courrier en date du 14 mai 2014, remis en main propre à M. J... contre récépissé, et ayant pour objet la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur rappelle que l'entreprise a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion ; qu'il fait état d'une baisse constante de la vente de véhicules depuis 2007, passant de 869 véhicules neufs vendus en 2007, à 540 véhicules vendus en 2013 ; qu'il évoque une baisse du chiffre d'affaires en citant un montant de 17.725 317 euros en 2012, qui est passé à 16.154 612 euros en 2013, les résultats nets des exercices 2012 et 2013 étant négatifs, d'un montant respectif 167.602 euros et de 125.098 euros ; que l'employeur ajoute qu'en raison de ces résultats désastreux, les partenaires économiques ont restreints leurs engagements, citant la réduction du crédit fournisseur imposée par Ford et expliquant que les cautionnements dont l'entreprise bénéficiait ont été soit supprimés (Atradius à compter du 2 avril 2013), soit réduits de 50 % (Groupama), et qu'il en est de même pour les concours bancaires, l'autorisation de découvert accordée par la BRED à hauteur de 250.000 euros ayant été réduite au 31/12/2012 puis supprimée, l'autorisation de découvert consentie par la BNP ayant été supprimée le 1er avril 2013 ; que l'employeur fait valoir qu'il a été contraint de réorganiser l'entreprise et de supprimer le poste de travail de M. J... de "chargé de garantie", le volume des sinistres traités ne cessant de diminuer et le traitement des garanties ayant été refondu par Ford France par une intégration directe, sans ressaisie, de la facturation dans le logiciel ICAR ; qu'il ajoute que les perspectives pour 2014 sont alarmantes puisque 56 véhicules seulement ont été vendus au cours des deux premiers mois de l'année, contre 84 sur la même période en 2013 ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 1456-1 du code du travail, invoqué par le salarié, et prévoyant le dépôt auprès du conseil de prud'hommes et la communication au demandeur, des éléments fournis aux représentants du personnel, ne saurait ôter au licenciement économique toute cause réelle et sérieuse, étant relevé qu'en l'espèce, la SA Sorec autos a versé au débat devant la cour, lesdits éléments, et plus précisément la note d'information remise aux délégués du personnel le 28 mars 2014, ainsi que les états financiers au 31/12/2013, le registre du personnel et les correspondances adressées par Groupama, Atradiu, la BNP et la BRED ; que les états financiers présentés par le cabinet d'expertise comptable Bernard Lesueur de Baie-Mahault et la liasse fiscale versés au débat, portant sur l'exercice 2013 et permettant la comparaison avec l'exercice précédent, confirme les explications fournies par l'employeur concernant la baisse du chiffre d'affaires et les résultats négatifs successifs ; que l'employeur produit également les états financiers et liasses fiscales des autres sociétés du groupe, à savoir Sorec Autos VO, Sorec Autos SAV, Sorec Autos PR et Sorec Autos VN, qui oeuvrent également dans le secteur de l'automobile, à savoir vente de pièces de rechange, service après-vente, vente de véhicules d'occasion, vente de véhicules neufs ; que ces documents montrent également une situation dégradée de ces sociétés tant en ce qui concerne leurs chiffres d'affaires que leurs résultats ; qu'il est ainsi suffisamment établi la réalité de difficultés économiques tant de la SA Sorec autos que des autres sociétés du groupe dans le secteur de la vente automobile et activités accessoires telles que le service après-vente et la vente de pièces détachées ;
Alors que ni la baisse du chiffre d'affaires ni la baisse de rentabilité de la société sur deux années consécutives, même accompagnées de la perte de certains clients ou de concours bancaires ne permettent, à eux seuls, de caractériser une difficulté économique structurelle et persistante de la société de nature à justifier un licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. J... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des sommes de 93.000 euros à titre de dommages intérêts, 5.027 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Aux motifs que, sur la recherche de reclassement : afin de faire face aux difficultés économiques sus-évoquées, en particulier à la baisse du chiffre d'affaires, à la persistances de résultats négatifs et aux difficultés de trésorerie, la SA Sorec autos a supprimé 4 postes, licenciant 4 salariés, s'agissant d'un employé chargé du recouvrement, d'un second employé exerçant les fonctions de coursier, d'un agent de maîtrise chargé de la réception et d'un agent de maîtrise chargé de garantie ; que comme l'a relevé le premier juge, l'examen du registre du personnel de la société montre qu'effectivement ces postes de travail ont été supprimés, aucune réembauche n'étant survenue à la suite de ces licenciements ; qu'il apparaît ainsi qu'aucun autre poste n'était disponible au sein de la SA Sorec autos ; que par ailleurs il n'apparaît pas qu'au niveau des sociétés du groupe des emplois étaient disponibles lors du licenciement de M. J... ; que s'il apparaît que Sorec Autos VN a recruté un vendeur automobile en décembre 2014, et qu'une autre société du groupe a recruté un technicien de maintenance en mars 2015, ces embauches sont postérieures de plus de 6 mois au licenciement de M. J... ; qu'en outre, la priorité de réembauchage, ne s'applique pas à l'égard des autres sociétés du groupe, M. J... n'ayant d'ailleurs pas fait savoir qu'il entendait bénéficier de la priorité de réembauchage, dont il avait été informé dans le courrier qui lui avait été remis le 14 mai 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement pour motif économique de M. J... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé, étant rappelé que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnel n'emporte pas bénéfice pour le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis comme le précise l'article L. 1233-67 du code du travail ; que l'équité n'implique pas que l'indemnité mise à la charge de M. J... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge, soit augmentée en cause d'appel ;
Alors 1°) que l'employeur est tenu, préalablement au licenciement du salarié pour motif économique, d'effectuer toutes les diligences possibles en vue de trouver un poste disponible à son reclassement, à l'intérieur de l'entreprise et des autres sociétés du groupe de permutabilité auquel elle appartient, en proposant des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie d'adaptation ou de modification du contrat de travail ; que manque nécessairement à son obligation l'employeur qui ne justifie d'aucune recherche de reclassement concomitamment au licenciement et qui s'en tient, a posteriori, devant le juge prud'homal, à justifier de l'absence de nouvelle embauche à la date du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Alors 2°) que l'absence de nouvelle embauche dans l'entreprise et dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartient, ne suffit pas à épuiser l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, lequel doit rechercher, en outre, toutes les mesures possibles telles que les mesures d'adaptation, de modification du contrat de travail, de recours au contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel, propres à assurer le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que la société Sorec autos avait satisfait à son obligation de reclassement, du seul fait de l'absence de nouvelles embauches à la date du licenciement de M. J..., la cour d'appel qui a admis une justification seulement partielle, par l'employeur, de l'exécution de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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