Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2022. 2005926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2005926
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 8 mars 2021, M. B D et Mme A D née C, représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle la société Enedis a refusé de procéder au déplacement d'un poteau électrique hors de leur propriété ;
2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement de l'ouvrage hors des limites de leur terrain ou à sa démolition dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d'autoriser les consorts D, en cas d'inexécution dans les délais indiqués, à faire procéder au déplacement de l'ouvrage ou à sa démolition aux frais, risques et périls de la société Enedis ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme des 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2020 et 8 mars 2021, la société Enedis, représentée par Me Schaefer, conclut :
- au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat ;
- au rejet de la requête et des demandes des consorts D et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, les consorts D déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, les consorts D déclarent se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D la somme que la société Enedis demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la société Enedis.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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