Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01803 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGMG
Du 24 Juillet 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ [W], [V]
Expéditions
à Me Stéphane GIANQUINTO
Monsieur [L] [W]
Madame [M] [V]
le
24 Juillet 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Octobre 2023,
A la requête de :
Syndicat de copropriété [5], sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire
BG & ASSOCIES, sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Contre :
Monsieur [L] [W]
né le 13 Octobre 1969 à IRLANDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
IRLANDE
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V]
née le 12 Septembre 1972 à IRLANDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
IRLANDE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024, prorogée au 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par actes de commissaire de justice du 27 septembre et 5 octobre 2023, fait assigner Monsieur [L] [W] et Madame [M] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner au paiement sous bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 3203,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil se décomposant comme suit :
* 2884,70 euros au titre des sommes échues au 1ER septembre 2023,
* 319 euros au titre des sommes non échues au 1er décembre 2023,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [W] et Madame [M] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience du 18 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les lettres recommandées adressées par les autorités étrangères sont revenues avec la mention “adresse insuffisante”. Les lettres de mise en demeure du 10 juillet 2023 produites par le demandeur, si elles sont accompagnées d’une preuve de dépôt aux services de la poste, ne comportent pas d’accusé de réception. Enfin, la pièce n°1 du bordereau de pièces du demandeur intitulé “relevé de propriété” est en réalité un extrait cadastral qui ne comporte pas l’adresse des copropriétaires. En conséquence, il est impossible en l’état de déterminer si l’adresse mentionnée tant sur les mises en demeure que sur l’assignation l’adresse exacte et complète des consorts [W]-[V]. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur ce point et de produire les pièces justificatives relatives à l’adresse des défendeurs.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 Septembre 2024 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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