Texte intégral
N° RG 22/02411 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGY4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 14 octobre 2021
RG : 20/07832
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
S.C.I. FARAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de I'immeuble [Adresse 2] [Localité 3], représenté par sonsyndic en exercice la société REGIE LESCUYER ET ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
INTIMEE :
La SCI FARAH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La SCI Farah (la SCI) est propriétaire des lots 2 et 6 au sein de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte d'huissier de justice du 6 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a mis la SCI en demeure de lui régler la somme de 20'587,46 euros en principal, au titre des charges de copropriété échues et impayées.
Saisi d'une demande en paiement par le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 14 octobre 2021 :
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 742,86 euros au titre des charges échues impayées pour les exercices 2018 à 2020 et des charges de recouvrement afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 7 370,55 euros et du 5 novembre 2020 sur le surplus,
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais non irrépétibles du procès,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
- condamné la SCI aux dépens d'instance.
Par déclaration du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SCI à lui payer la somme de 9 742,86 euros au titre des charges échues impayées pour les exercices 2018 à 2020 et des charges de recouvrement afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 7 370,55 euros et du 5 novembre 2020 sur le surplus,
condamné la SCI à lui payer la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais non irrépétibles du procès,
rejeté le surplus des demandes,
et statuant à nouveau,
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 13'712,70 euros à la date du 1er avril 2022, outre actualisation et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il produit, au stade de l'appel, l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues de 2013 à 2021, ainsi que les demandes de provisions et les décomptes définitifs de charges à compter de l'année 2016. Il ajoute que depuis le jugement attaqué, la dette de la SCI n'a pas été réduite. Enfin, il soutient qu'il s'est trouvé privé d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble pendant plusieurs années, de façon systématique, ce qui lui cause un préjudice distinct du simple retard compensé par les intérêts moratoires.
La SCI, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 20 mai 2022 déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où ils les estiment réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur les charges de copropriété
Pour condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 742,86 euros, le premier juge, après avoir exactement rappelé les dispositions applicables des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a justement relevé que s'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale produit que les charges appelées au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 ont été approuvées par les copropriétaires qui ont validé les comptes annuels définitifs ou provisionnels correspondants, en revanche, les procès-verbaux relatifs aux charges mises en compte au titre des exercices précédents n'étaient pas produits, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si ces charges avaient été régulièrement appelées.
En appel, outre un décompte actualisé au 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues de 2013 à 2017 puis en 2021, ainsi que, pour chaque exercice, l'état des charges de copropriété, le décompte définitif de charges et les demandes de provisions. Il produit encore la copie de deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Lyon le 23 juin 2016 et la juridiction de proximité de Lyon le 7 octobre 2016.
La créance réclamée est établie par les pièces versées, à l'exception de :
la somme de 1 000 euros inscrite au débit du compte le 1er avril 2022 correspondant à la condamnation pour frais irrépétibles prononcée par le jugement critiqué,
celle de 144 euros inscrite au débit du compte le 4 mars 2020 correspondant à des « frais de mise à l'huissier ».
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré s'agissant du montant de la condamnation, de condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13'712,70 € - (1 000 € + 144 €) = 12'568,70 euros, au titre de charges de copropriétés échues et impayées au 1er avril 2022 selon décompte arrêté au 3 mai 2022, appel « Avance Art. 18/ 2e trim 2022 » inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020.
2. Sur les dommages-intérêts
Selon l'article 1153, alinéa 4, devenu l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le compte de charges de la SCI fonctionne en position débitrice depuis 2013 et que la SCI a déjà été condamnée à deux reprises au paiement des charges impayées.
La persistance des impayés pendant de nombreuses années entrave le bon fonctionnement de la copropriété et entraîne un préjudice pour cette dernière qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande du syndicat des copropriétaires.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la SCI, partie perdante, est condamnée aux dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles d'appel, l'appelant s'étant abstenu de produire, dès la première instance, l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCI Farah à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 12'568,70 euros au titre de charges de copropriétés échues et impayées au 1er avril 2022 selon décompte arrêté au 3 mai 2022, appel « Avance Art. 18/ 2e trim 2022 » inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020,
Condamne la SCI Farah à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SCI Farah aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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