Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05254 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 18/01062 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEYN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [P]
90 RUE JEAN DE BERNARDY
13001 MARSEILLE
comparante en personne
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 11 décembre 2017 à l'encontre de [R] [P] une contrainte n°61623878, signifiée le 8 février 2018, d'un montant de 4.319 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2015, de la régularisation de l'année 2015, des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 et la régularisation de l'année 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2018, [R] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 31 octobre 2023.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil et venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
-valider la contrainte pour un montant de 4.319 € dont 1.342 € de majorations de retard ;
-condamner [R] [P] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ;
-rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[R] [P], présente en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l'organisme. Elle ne produit pas de pièces ni d'argumentation contraire, et reconnaît sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [R] [P] a formé opposition le 19 février 2018 à la contrainte décernée le 11 décembre 2017 et signifiée le 8 février 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
[R] [P] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants du 27 mai 2014 au 17 août 2017 au titre d'une activité artisanale en qualité de gérante de l'EURL SUD GESTION NETTOYAGE (enregistrée sous le numéro SIREN 533 616 694).
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
[R] [P] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. À défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En l'espèce, les cotisations dues par [R] [P] au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par la cotisante.
Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées de mises en demeure adressées à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF, venant aux droits du RSI, justifie ainsi de sa créance, tandis que [R] [P] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'elle s'est acquittée de ses obligations.
À l'audience, elle reconnaît d'ailleurs le principe de sa dette et n'en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 8 février 2018 pour un montant de 4.319 €, et de condamner [R] [P] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 19 février 2018 par [R] [P] à la contrainte n°61623878 décernée le 11 décembre 2017 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 8 février 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2015, de la régularisation de l'année 2015, des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 et la régularisation de l'année 2016, et des 1er et 2ème trimestres 2017 ;
DÉBOUTE [R] [P] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°61623878 signifiée le 8 février 2018 pour un montant de 4.319 € dont 1.342 € de majorations de retard, et condamne [R] [P] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [R] [P] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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