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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-40.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.146

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trarieux Rogard, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Amar X..., demeurant HLM Panorama, La Garenne, 19200 Ussel, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 1993), que M. X..., au service de la société Trarieux-Rogard en qualité de maçon depuis le 9 juin 1989, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1990; qu'à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé; que l'employeur a procédé à son licenciement en raison de son inaptitude physique; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Trarieux-Rogard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, de première part, que le conseil de prud'hommes de Tulle qui avait ordonné une mesure d'instruction, à savoir l'audition de sachants, n'a pas fait dresser procès-verbal de cette audition, a délibéré et rendu son jugement sans entendre les parties sur les conditions et la teneur de cette mesure d'instruction; que la cour d'appel aurait dû ordonner une nouvelle audition de M. X... si elle souhaitait statuer sur le fond du débat comme elle l'a fait; qu'au contraire, elle a retenu comme valable la teneur du document établi par les conseillers rapporteurs, alors qu'il était entaché de nullité, tout comme le jugement du conseil des prud'hommes qui n'a pas respecté le principe du contradictoire; qu'il y a lieu de constater la nullité de la mesure d'instruction et du jugement du 7 septembre 1992; alors, de seconde part, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle M. X... voulait être licencié au plus vite et a balayé d'un revers de mains les possibilités, certes réduites de reclassement; que le salarié l'avait confirmé lors de son audition devant les conseillers rapporteurs, et qu'un ensemble d'éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'ont même pas été discutés par elle; que l'employeur a recherché une possibilité de reclassement en fonction des disponibilités de l'entreprise; qu'à défaut, la loi fait obligation de licencier; que le salarié a refusé l'emploi proposé et que l'employeur lui a adressé une lettre de convocation à un entretien préalable ; que dans ce courrier, il était précisé : "nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous proposer un emploi en remplacement qui puisse vous convenir, compte tenu de votre inaptitude"; que lors de l'entretien, comme en atteste M. Y..., il a été de nouveau proposé à M. X... un travail de remplacement à l'atelier de menuiserie ainsi qu'un travail de manoeuvre sur le chantier; que le salarié a refusé ces propositions, prétextant qu'il ne se sentait pas capable d'assurer normalement ce travail, que par son handicap, il craignait pour sa sécurité et pour celle de ses collègues; que la société Trarieux-Rogard n'avait pas d'autre possibilité que d'adresser une lettre de licenciement; que M. Y... affirme dans une attestation avoir réellement proposé un travail de remplacement à M. X..., compatible avec son état de santé, mais qu'il a refusé et que c'est d'un commun accord que les deux parties sont convenues que le licenciement pour inaptitude physique était inévitable; que les termes de cette attestation ont été confirmés lors de l'audition devant les conseillers rapporteurs dont le procès-verbal est malheureusement tronqué; que d'autres attestations établies par MM. Z..., David et Vachal viennent confirmer le témoignage de M. Y...; que la preuve était donc rapportée de l'effort de reclassement entrepris au sein de la société; que M. X... était en droit de refuser la proposition de poste, ce qu'il a fait ; qu'en réalité, il pourrait simplement reprocher à l'employeur de ne pas avoir formalisé par écrit la proposition de poste; que toutefois, dès le 25 octobre 1990, la société Trarieux-Rogard a matérialisé le premier entretien informel entre M. X... et M. Y... en écrivant à son salarié; que ce n'est que le 27 octobre que la convocation à l'entretien préalable sera remise au salarié; que ce n'est donc qu'une irrégularité de forme qui pouvait être éventuellement retenue par la cour d'appel; qu'en retenant une irrégularité de fond, elle a commis une erreur d'appréciation dans la règle de droit qui doit trouver application; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur la mesure d'instruction ordonnée par le conseil de prud'hommes, a statué par des motifs propres; Et attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non-fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé à son salarié un emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise, la méconnaissance de cette obligation ouvrant droit pour le salarié à l'indemnisation prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trarieux Rogard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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