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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02906

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKK Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06443 APPELANTE Association AGS CGEA DE MARSEILLE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Madame [F] [I] Chez Madame [O] [D] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P503 Monsieur [R] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARKAZUR STUDIO [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [I] a été engagée par la société Arkazur Studio en qualité de lead graphiste jeux vidéo, par contrat de professionnalisation à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arkazur Studio et par jugement du 17 février 2020 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 septembre 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et formé des demandes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat. Le 8 juillet 2021, Madame [I] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en reconnaissance de la responsabilité civile professionnelle de Maître [C] et demandé la jonction des deux procédures. Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des procédures, "fixé" la résiliation judiciaire au 17 février 2020, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître [C] au titre de sa responsabilité civile et professionnelle ordonné la fixation des créances suivantes au passif de la société Arkazur Studio et débouté Madame [I] de ses autres demandes : - rappel de salaires : 17 762 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 776,20 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 806 € ; - indemnité de congés payés afférente : 280,60 € ; - indemnité légale de licenciement : 466,49 € ; - remboursement des frais professionnels : 629,79 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 8 418 € ; - dommages et intérêts pour retards et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ; - indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes ; - et a déclaré ce jugement opposable à l'Ags de Marseille dans les limites de sa garantie. L'Ags de Marseille a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 22  février (22/03263) et 1er mars 2022 (22/02906), en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, l'Ags demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [I], sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 750 € et les dépens ainsi que : À titre principal - fixer la date de rupture du contrat de travail au 1er mars 2019 ; - réduire l'indemnité de préavis à un mois de salaire ; À titre subsidiaire - fixer la date de rupture du contrat de travail au 27 mai 2020 ou au 8 novembre 2021 ; - dire les salaires postérieurs au 4 mars 2020 et les indemnités de rupture non garantis par l'AGS ; En tout état de cause - faire application des limites légales de sa garantie. Au soutien de ses demandes, l'Ags expose que : - la demande relative au rappel de salaires n'est pas fondée, Madame [I] ne démontrant pas être restée à la disposition de la société Arkazur Studio à compter de mars 2019 ; - la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er mars 2019, date à laquelle la société Arkazur Studio a cessé de fournir du travail à Madame [I], laquelle a cessé de se tenir à sa disposition ; - l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à un mois de salaire car Madame [I] ne justifie que de six mois d'ancienneté ; - l'indemnité légale de licenciement n'est pas due, Madame [I] ne justifiant que de six mois d'ancienneté ; - Madame [I] ne justifie pas du préjudice allégué par la rupture de son contrat de travail ; en tout état de cause, son indemnisation doit être limitée à un mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; - à titre subsidiaire, sa garantie n'est pas due pour les salaires postérieurs au 4 mars 2020 ainsi que pour les indemnités de rupture ; - Madame [I] ne justifie pas des préjudices allégués ; - la société Arkazur Studio n'a pas commis le délit de travail dissimulé, faute pour Madame [I] de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2024, Madame [I] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes, et demande à cet égard la fixation au passif de la société Arkazur Studio des créances suivantes : - dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire : 1 500 € ; À titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 17 février 2020, elle forme les demandes de fixation suivantes: - rappel de salaires : 17 762 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 776,20 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 8 418 € ; - dommages et intérêts pour retard ou absence de paiement des salaires : 5 000 € ; - dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire : 1 500 € ; - remboursement des frais professionnels : 629,79 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal ; Elle demande également qu'il soit jugé que ces sommes seront opposables et garanties par les Ags. Elle demande également la condamnation de Maître [C] et des Ags à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d'assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) et à lui fournir le justificatif de cette régularisation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du " jugement " à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation des astreintes et que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; Elle demande également que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation emportant les conséquences d'un licenciement économique et que la date de la résiliation judiciaire soit fixée au 4 mars 2020, ainsi que la fixation au passif de la société de ses créances suivantes, avec opposabilité à l'Ags : - indemnité compensatrice de préavis : 2 806 € ; - indemnité de congés payés afférente : 280,60 € ; - indemnité légale de licenciement : 466,49 € ; - dommages et intérêts pour absence de licenciement économique : 15 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; A titre plus subsidiaire, elle demande la condamnation de Maître [C] à garantir personnellement le paiement effectif de toutes les sommes fixées par le conseil de prud'hommes, et non garanties par les AGS à savoir la somme totale de 19 553,10 €, qu'il lui soit ordonné de communiquer le nom de son assurance professionnelle obligatoire, ainsi que soit ordonnée l'intervention forcée de son assurance civile professionnelle qualité de mandataire liquidateur afin de garantir le paiement effectif de la condamnation, que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle demande également le bénéfice des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Elle fait valoir que : - elle n'a pas perçu ses salaires à compter du 1er février 2019, alors qu'elle est restée à la disposition permanente de la société et n'a pas travaillé pour un autre employeur ; - les retards dans le versement des salaires et la transmission des bulletins de salaire ainsi que l'absence de paiement de ses salaires à compter de février 2019 lui ont été préjudiciables ; - elle n'a pas perçu le remboursement des frais professionnels qu'elle a engagés pour les besoins de son activité professionnelle ; - la société Arkazur Studio a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; - la société Arkazur Studio n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche consommant ainsi l'infraction de travail dissimulé ; - la liquidation judiciaire de la société Arkazur Studio constitue une cause objective de résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation ; - la rupture est intervenue, à titre principal le 17 février 2020, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire le 4 mars 2020, à l'issue des quinze jours dont disposait le liquidateur judiciaire pour prononcer son licenciement pour motif économique ; - le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande de responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire ; ce dernier a commis une faute en ne la licenciant pas pour motif économique dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Arkazur Studio, la privant de la garantie des créances de rupture par l'Ags et des aides sociales en l'absence de documents de fin de contrat et lui occasionnant des frais de justice pour faire valoir ses droits ; - elle rapporte la preuve de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2022, Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arkazur Studio, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations ordonnées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses autres demandes, la condamnation de Madame [I] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens ainsi que : In limine litis, - qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur sa responsabilité civile professionnelle, au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; - l'irrecevabilité de la demande relative à la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de sa part ; Sur le fond, À titre principal, - le rejet des demandes de Madame [I] ; À titre subsidiaire, - fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 mars 2019 ; - limiter l'indemnité de préavis à la somme de 1 403 € ; - limiter l'indemnité de congés payés afférente à la somme de 140,30 € ; Il développe une argumentation similaire à celle de l'Ags et ajoute que : - le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur sa responsabilité civile professionnelle ; - la demande relative à la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire est irrecevable, faute pour Madame [I] de l'avoir personnellement mis dans la cause ; - il n'a commis aucune faute car il a rempli son obligation de moyens en accomplissant toutes les diligences qui lui incombaient pour connaître de l'existence de contrats de travail en cours au sein de la société Arkazur Studio suite à sa liquidation judiciaire ; Madame [I] ne lui a jamais communiqué les documents permettant de justifier qu'elle était salariée de la société Arkazur Studio ; - Madame [I] n'est pas restée à la disposition de la société Arkazur Studio du 1er février 2019 au 17 février 2020 puisqu'elle a travaillé pour la société Zaziss ; - La demande relative aux frais professionnels n'est pas fondée ; - Madame [I] ne justifie d'aucun manquement grave de la société Arkazur Studio justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, celle-ci ayant laissé perdurer la situation pendant deux années ; la demande n'est pas fondée en droit dès lors que la poursuite du contrat de travail est impossible compte tenu de la liquidation judiciaire, Madame [I] aurait dû démissionner ou bien prendre acte de la rupture ; - à titre subsidiaire, la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2019. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'ordonner la jonction entre les instances portant les numéros 22/02906 et 22/03263, respectivement introduites par déclarations d'appel des 22 février et 1er mars 2022. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Suivie en cela par le conseil de prud'hommes, Madame [I] soutient que la liquidation judiciaire de la société Arkazur Studio constituait une cause objective de résiliation. Cependant, aucune disposition ne prévoit une telle possibilité et, ainsi que Maître [C] le fait valoir à juste titre, Madame [I] n'invoque aucun manquement de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire et, par voie de conséquence, en ce qu'il a fait droit aux demandes afférentes à la rupture du contrat de travail. En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de licenciement économique, cette dernière demande étant présentée comme la conséquence de la demande de résiliation judiciaire. Sur la demande de rappel de salaires Le paiement du salaire constituant l'une des obligations principales de l'employeur, il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil que, tant que le contrat de travail n'est pas rompu, l'employeur est tenu de payer au salarié le salaire convenu, sauf s'il prouve que ce dernier a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler. En l'espèce, Madame [I] demande le paiement de ses salaires du 1er février 2019 au 17 février 2020, cette dernière date constituant celle du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société et ce au motif qu'elle est restée à la disposition de son employeur pour travailler jusqu'à cette date. Elle produit à cet égard un courriel du 14 mars, aux termes duquel elle déclarait rester disponible sur ses horaires de travail selon le semainier qui avait été établi, ainsi que de nombreux sms, courriels et lettres réclamant le paiement de ses salaires. De leur côté, Maître [C] et l'Ags soutiennent que Madame [I] ne justifie pas avoir continué à travailler pour le compte de la société Arkazur Studio à partir du jour où elle ne percevait plus de salaires, Maître [C] ajoutant qu'elle ne justifie pas avoir contacté son employeur à compter de juillet 2019, pour lui demander le paiement des salaires ou du travail. Maître [C] produit par ailleurs une capture d'écran du compte Facebook de Madame [I], sur lequel apparaît le mot " ZaZiss " et en déduit qu'elle reconnaît ainsi avoir travaillé pour le compte d'une entreprise portant ce nom. Sans être utilement contredite sur ce point, Madame [I] répond qu'il s'agit simplement d'un pseudonyme déduit de son prénom et qu'elle hébergeait, sur son compte Facebook, son portfolio professionnel et une présentation de son travail à destination de potentiels recruteurs ou clients. Les éléments invoqués par Maître [C] et l'Ags sont donc insuffisants pour démontrer que Madame [I] aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a intégralement fait droit à sa demande de rappel de salaires, d'un montant conforme aux stipulations du contrat de professionnalisation, ainsi que d'indemnité de congés payés afférente. Il convient, conformément à la demande de Madame [I], d'ordonner à Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arkazur Studio, de régulariser en conséquence sa situation auprès des organismes sociaux, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur la demande de remboursement des frais professionnels Un salarié est fondé à obtenir remboursement des frais qu'il a exposés, s'ils l'ont été pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. En l'espèce, Madame [I] demande le remboursement des frais de licence du logiciel Adobe, expliquant que ce logiciel était nécessaire à la réalisation de sa mission de graphiste pour le compte de la société Arkazur Studio et produit les factures correspondantes, pour la période d'octobre 2018 à mai 2020, pour un montant total de 629,79 euros, ainsi que la preuve du paiement de ces factures. Maître [C] répond qu'elle ne démontre pas que son employeur lui aurait demandé de s'abonner au logiciel Adobe, ajoute qu'il est évident que cet abonnement était prévu dans le cadre de sa formation scolaire au sein de son école, que la société ne lui donnait plus de travail depuis février 2019 et qu'elle a été liquidée en février 2020. Cependant, Madame [I] produit des courriels échangés avec son école, laquelle n'a pas contesté la nécessité d'utiliser le logiciel Adobe pour son travail et ajoute, sans être utilement contredite sur ce point, que les licences " étudiants " ne peuvent en aucun cas être utilisées par des entreprises commerciales pour leur activité. En revanche, Madame [I] ayant cessé d'être à disposition de son employeur à compter du 17 février 2020, date de liquidation judiciaire de la société, n'est fondée à demander le remboursement de l'abonnement que jusqu'à cette date, ce qui représente la somme de 539,82 euros. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant fixé. Sur la demande de dommages et intérêts pour retards et exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [I] expose qu'elle a dû régler des frais de scolarité à hauteur de 800 euros à la société Isart Digital, son établissement d'enseignement, alors que cette somme aurait dû être prise en charge par la société Arkazur Studio. Elle produit à cet égard la demande de prise en charge du contrat de professionnalisation signé, ainsi que la preuve du paiement de cette somme Elle expose également que, privée de revenus pendant plus d'un an, elle a dû quitter son appartement parisien et retourner vivre chez sa mère qui l'héberge à titre gratuit. elle produit des quittances de loyer et une attestation de sa mère. Contrairement à ce que prétendent Maître [C] et l'Ags, elle justifie ainsi d'une exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que d'un préjudice, que le conseil de prud'hommes a justement évalué à 3 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour retards ou absence de paiement des salaires et pour remise tardive des bulletins de salaire Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, causé par ces manquements, qui ne serait déjà réparé par les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'li a débouté Madame [I] de ces demandes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires. En l'espèce, par courriel du 13 août 2021, l'Urssaf a écrit au liquidateur judiciaire qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par la Société Arkazur. Par ailleurs, ni Maître [C], ni l'Ags, ne soutiennent que la situation aurait fait l'objet d'une régularisation ultérieure. Cette omission d'une formalité, connue par tout employeur et essentielle à toute embauche, ainsi que l'absence de toute démarche de régularisation, manifestent une intention délibérée de dissimulation de la part de la société. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit de 8 418 €. Sur la demande de condamnation du liquidateur judiciaire à garantir personnellement le paiement des condamnations Maître [C] soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour connaître de cette demande. Madame [I] s'oppose à cette exception, en invoquant la lourdeur que représenterait, pour le salarié, de devoir saisir plusieurs juridictions différentes pour faire valoir des droits qui découlent pourtant tous du même contrat de travail. Cependant, l'article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Or, le liquidateur judiciaire ne peut être assimilé à l'employeur. De surcroît, l'article R.662-3 du code de commerce attribue compétence au tribunal judiciaire pour connaître des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre des liquidateurs judiciaires. En l'espèce, le tribunal judiciaire d'Ajaccio était territorialement compétent, pour connaître des demandes relatives à la responsabilité civile de Maître [C]. Il convient donc, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bastia, juridiction d'appel du tribunal judiciaire d'Ajaccio Sur la garantie due par l'AGS Il résulte des dispositions des article L.3253-1 et L.3253-8, 1° du code du travail, que l'Ags doit garantir les créances résultant du contrat de travail, dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En l'espèce toutes les créances de Madame [I], devant être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Arkazur Studio et visées par les développements qui précèdent, répondent à cette définition, ce que l'Ags ne conteste d'ailleurs pas, demandant cependant à juste titre l'application des plafonds légaux de garantie. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arkazur Studio une indemnité de 1 200 € euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que madame [I] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de fixer au passif une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. Ces indemnités n'entrent toutefois pas dans la garantie dues par l'Ags en application des dispositions susvisées PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Prononce la jonction entre les instances portant les numéros 22/02906 et 22/03263 ; Se déclare incompétent au profit de la cour d'appel de Bastia pour connaître des demandes relatives à la responsabilité professionnelle de Maître [C] ; Dit que le dossier sera en conséquence transmis la cour d'appel de Bastia ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances suivantes de Madame [I] au passif de la procédure collective de la société Arkazur Studio : - rappel de salaires : 17 762 € ; - indemnité de congés payés afférente : 1 776,20 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 8 418 € ; - dommages et intérêts pour retards et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ; - les dépens de première instance ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes suivantes : - dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; - dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Fixe les créances de Madame [I] au passif de la procédure collective de la société Arkazur Studio aux sommes suivantes : - remboursement de frais professionnels : 539,82 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 200 €. Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que l'Ags de Marseille devra garantir ces créances, dans les limites du plafond légal, à l'exception des indemnités pour frais de procédure et des dépens ; Ordonne à Maître [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arkazur Studio, de régulariser la situation de Madame [I] auprès des organismes sociaux en conséquence des fixations qui précèdent, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Déboute Madame [I] du surplus de ses demandes ; Déboute Maître [C] et l'Ags de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ; Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société Arkazur Studio. Le greffier, Le président,

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