Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-16.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.258
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme G..., demeurant ... français à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), agissant tant en nom personnel et qu'en qualité d'héritière de son mari décédé ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
1 / M. C...,
2 / Mme C..., demeurant tous deux boulevard Capus Saint-Barnabé à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
3 / M. Guy X...,
4 / Mme Guy X..., demeurant tous deux 13, place Carbardel à Pelissanne (Bouches-du-Rhône),
5 / M. Emile Z...,
6 / Mme Jacqueline E..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
7 / Mme Germaine D..., veuve H..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari décédé,
8 / M. Denis H..., demeurant tous deux chemin des Jumeaux à Pelissanne (Bouches-du-Rhône),
9 / M. Marcel H...,
10 / Mme H..., épouse B..., demeurant tous deux Les Hautes Viouques, La Croix blanche à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en leur qualité d'héritiers de Joseph H...,
11 / M. A...,
12 / Mme A..., demeurant tous deux ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
13 / M. Bernard Y...,
14 / Mme Y..., demeurant tous deux ... français à Pelissanne (Bouches-du-Rhône),
15 / Mme F...,
16 / M. Jean F..., demeurant tous deux chemin des Jumeaux à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme G..., de Me Capron, avocat des époux C... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'issue dont disposait le fonds des époux C... sur le fonds d'un tiers était insuffisante pour son utilisation normale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant, au vu du rapport d'expertise et sans dénaturation, l'assiette du passage devant assurer sa desserte conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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