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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-18.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.896

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par décision du 24 janvier 2000 le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, statuant en formation disciplinaire, a infligé à M. Jean-Paul X..., avocat à ce barreau, la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de trois ans, sans confusion possible avec une sanction disciplinaire précédemment prononcée ; que, sur recours de l'intéressé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la sanction sauf en ce qui concerne le rejet de la confusion de peine ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice : Attendu que le pourvoi formé par M. X..., en tant que dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, juridiction disciplinaire du premier degré, est irrecevable ; qu'est également irrecevable le mémoire en défense déposé au nom du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice qui ne peut être admis à présenter même de simples observations devant la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le moyen, qu'il appartient aux conseils de l'Ordre d'avocats, statuant en matière disciplinaire, d'assurer la publicité de leurs débats ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait à l'avocat poursuivi de demander expressément la publicité des débats bien que celui-ci n'ait pas été présent à l'audience, la cour d'appel aurait méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cause ayant été entendue et jugée publiquement par la cour d'appel, M. X... est sans intérêt à reprocher au conseil de l'Ordre, devant lequel il n'avait pas comparu, d'avoir statué en audience non publique ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué après avoir entendu l'avocat représentant de l'Ordre des avocats au barreau de Nice en sa plaidoirie alors que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne pouvait être partie à la procédure devant la cour d'appel ; Mais attendu que c'est par une simple inadvertance de plume qu'il est indiqué en tête de l'arrêt que Me Bensa était le représentant du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, alors qu'il ressort d'une mention non équivoque, insérée dans le corps de la décision, qu'il représentait le bâtonnier lequel est autorisé à présenter ses observations ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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