Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01278 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2CZ
du 08 Novembre 2024
M.I 21/00002188
N° de minute
affaire : [W] [F], [N] [F]
c/ Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
Grosse délivrée
à Me BASQUIN
Expédition délivrée
à Me CHAREYRE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Laetitia BASQUIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [N] [F] ont fait assigner la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Gumas, afin d'entendre le juge des référés :
- déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé en date du 1er décembre 2021 (RG 21/1508) ayant désigné un expert judiciaire, l'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle du 8 mars 2022 (RG 22/52) et l'ordonnance de référé du 8 septembre 2023 (RG 23/62),
- dire que les opérations d'expertise confiées à l'expert judiciaire [J] [B] se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure,
- dispenser Monsieur et Madame [F] de toute nouvelle consignation complémentaire au vu de la position de l'expert et des sommes déjà consignées,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune. Elle réclame que la provision sur les honoraires et frais d'expertise soit mise à la charge de "la demanderesse". Enfin, elle demande que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise commune :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/1508) ayant désigné un expert judiciaire, l'ordonnance de référé en rectification d'erreur matérielle du 8 mars 2022 (RG 22/52) et l'ordonnance de référé du 8 septembre 2023 (RG 23/62) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d'expertise confiées à Madame [J] [B] ;
DISONS que Monsieur [W] [F] et Madame [N] [F] communiqueront sans délai à la nouvelle défenderesse, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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