Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01033
APPELANT - INTIME A TITRE INCIDENT
Monsieur [L] [U]
Né le 23 juillet 1983 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [N] [O]
Né le 1er janvier 1983 à [Localité 5] au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300, avocat postulant et par Me Sandra BROUT-DELBART, avocate au barreau de Versailles, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] dit avoir été engagé à compter du 4 octobre 2016 en qualité boulanger-pâtissier par monsieur [U]. Ce dernier soutient avoir hébergé monsieur [O] durant un temps et lui avoir demandé de s'occuper de son père, atteint de la maladie d'alzheimer, en le rémunérant sur la pension de retraite de monsieur [X] [U] du mois de février à juin 2019.
Le 30 septembre 2019, monsieur [U] a été convoqué par l'inspection du travail, durant l'entretien, monsieur [U] a reconnu le recours aux services de monsieur [O] du 1er février au 09 juin 2019.
Le 09 juin 2019, monsieur [O] a été licencié verbalement par monsieur [U].
Le 17 décembre 2019, monsieur [U] a été mis en demeure par monsieur [O] afin de régulariser sa situation.
Le 14 mai 2020, monsieur [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny en vue d'obtenir notamment le paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2021, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Reconnu la relation de travail du 01 février au 09 juin 2019 ;
- Fixé le salaire à 1 557,65 euros ;
- Condamné monsieur [U] [L] à payer à monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
6 697,89 euros au titre de rappel des salaires du 01 février 2019 au 09 juin 2019,
669,78 euros au titre des congés payés y afférents,
9 345,90 euros au titre de travail dissimulé,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision avec 50 euros d'astreinte pour l'ensemble des documents à compter du 7ème jour après la date du prononcé, soit le 30 novembre 2021 ;
- Condamné monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes ;
- Débouté monsieur [U] [L] de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la Cour de :
Déclarer l'appel interjeté par monsieur [L] [U] suivant déclaration du 22 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 novembre 2021 recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Reformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Reconnu la relation de travail du 1er février 2019 au 9 juin 2019 ;
- Fixé le salaire à 1 557,65 euros ;
- Condamné monsieur [L] [U] à payer à monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
o 6 697,89 euros au titre de rappel des salaires du 1er février 2019 au 9 juin 2019 ;
o 669,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 9 345,90 euros au titre de travail dissimulé ;
o 1 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision avec 50 euros d'astreinte pour l'ensemble des documents à compter du 7ème jour après la date du prononcé, soit le 30 novembre 2021 ;
- Condamné monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté monsieur [L] [U] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Déclarer monsieur [N] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir
A titre principal,
Débouter monsieur [N] [O] de toutes demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [N] [O] à payer à monsieur [L] [U] la somme de 5000,00 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive ;
Condamner monsieur [N] [O] à payer à monsieur [L] [U] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O], demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Reconnu la relation de travail du 01 février 2019 au 9 juin 2019,
- Condamné monsieur [U] [L] à payer à monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
o un rappel de salaires du 01 février 2019 au 09 juin 2019 ;
o des congés payés y afférents à ce rappel de salaire ;
o une indemnité au titre du travail dissimulé ;
o une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision avec astreinte ;
- Condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté Monsieur [U] [L] de ses demandes reconventionnelles.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé le salaire à 1 557,65 euros,
- Cantonné la condamnation de monsieur [U] [L] à payer à monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
o 6 697,89 euros au titre de rappel des salaires du 01 février 2019 au 09 juin 2019 ;
o 669,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
o 9 345,90 euros au titre du travail dissimulé ;
o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Constater l'existence d'un contrat de travail durant les périodes suivantes :
o Du 12 mars 2017 au 31 août 2017,
o Du 2 novembre 2017 au 16 février 2018,
o Du 26 juin 2018 au 9 juin 2019,
Fixer la moyenne brute des trois dernières rémunérations à la somme de 1.947,06 euros bruts,
Requalifier le contrat de travail de monsieur [N] [O] en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] les rappels de salaire et d'indemnités compensatrices de congés payés suivants :
o Du 12 mars 2017 au 31 août 2017 : 6 959,01 euros bruts à titre de rappel de salaire et 856,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
o Du 2 novembre 2017 au 16 février 2018 : 4 403,78 euros bruts à titre de rappel de salaire et 542,97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
o Du 26 juin 2018 au 9 juin 2019 : 8 905,31 euros bruts à titre de rappel de salaire et 1 774,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] les rappels de majorations pour heures de nuit et des indemnités compensatrices de congés payés y afférents suivants :
o Du 12 mars 2017 au 31 août 2017 : 2 140,50 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit et 214,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
o Du 2 novembre 2017 au 16 février 2018 : 1 357,44 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit et 135,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
o Du 26 juin 2018 au 9 juin 2019 : 4 437,20 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit et 443,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
Condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
o Pour 2017 : 140 euros bruts à titre de rappel de temps de repos et 14 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
o Pour 2018 : 142,10 euros bruts à titre de rappel de temps de repos et 14,21 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
o Pour 2019 : 143,78 euros bruts à titre de rappel de temps de repos et 14,37 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
A titre principal, condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 11 682,36 euros nets,
A titre subsidiaire, condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] une indemnité de rupture d'un montant de 5 841,18 euros nets,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
Condamner M monsieur [L] [U] à remettre à monsieur [N] [O] les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] une indemnité à hauteur de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Condamner monsieur [L] [U] à régler à monsieur [N] [O] une indemnité à hauteur de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamner monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 04 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la demande de monsieur [O]
Monsieur [U] soutient qu'entre le 1er février 2019 et le 09 juin 2019, monsieur [O] a travaillé pour l'accompagnement de son père, monsieur [X] [U] qui a été son employeur et qu'il n'a pas de lien contractuel avec monsieur [O]. Il conteste ses déclarations devant l'inspection du travail
Monsieur [O] soutient que monsieur [U] a reconnu l'existence de son travail du 1er février au 09 juin 2019 en qualité de boulanger moyennant un salaire de 1 400 euros devant l'inspectrice du travail. Il soutient qu'il a aidé le père de monsieur [U] à titre bénévole et que ce dernier n'a jamais été son employeur.
Il résulte du mail de l'inspectrice du travail en date du 15 octobre 2019 que monsieur [O] a travaillé de début février au 9 juin 2019 dans la boulangerie de monsieur [N] [U].
Dés lors l'action de monsieur [O] est recevable en ce qu'elle est faite contre son ancien employeur.
II - Sur le contrat de travail
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Ce lien de subordination est caractérisé par 'l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'.
Monsieur [U] soutient que monsieur [O] n'apporterait aucune preuve de son travail en qualité de boulanger-pâtissier. Il soutient qu'il n'aurait, dans tous les cas, pas fait appel à monsieur [O], car il n'était pas été qualifié et qu'il emploie des salariés soit en qualité de boulanger soit en qualité de pâtissier, mais jamais en cumulant les deux fonctions. Il fait valoir que les photos du fournil apportées par monsieur [O] auraient pu être prises de son appartement et que les appels ne proviendraient pas de son téléphone. Il fait valoir plusieurs attestations qui témoignent du fait que monsieur [O] n'a pas été employé dans sa boulangerie.
Monsieur [O] soutient qu'il travaillé pendant trois périodes allant du 7 octobre 2016 au 09 juin 2019 soit du 7 octobre 2016 au mois d'août 2017, puis du 2 novembre 2017 au 16 février 2018 et du 26 juin 2018 au 9 juin 2019. Il fait valoir que monsieur [U] aurait reconnu la relation de travail entre le 1er février et le 09 juin 2019. Ainsi, il réclame des sommes d'argent au titre de l'exécution de son travail pour les trois périodes avec une indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 10%.
A l'appui de cette demande monsieur [O] verse aux débats des photographies des pains et gâteaux, du lieu de travai , une liste d'appels téléphoniques d'août à octobre 2017 et une liste de commande de mars à juin 2019.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une activité professionnelle régulière rémunérée sous un lien de subordination avec monsieur [U].
En l'absence de la preuve d'une relation de travail pendant les périodes autres que celle reconnue par l'employeur devant l'inspectrice du travail, il ne peut être fait droit à ces demandes.
Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives aux périodes d'octobre 2017 à février 2019.
La relation de travail est en revanche établie pour la période du 1er février au 9 juin 2019.
Le jugement qui a fixé le salaire à 1 557,65euros sera confirmé, l'employeur qui ne prouve pas le paiement des salaires pour cette période sera condamné à lui payer la somme de 6 697,89 euros au titre de rappels de salaire et 669,70 euros au titre des congés payés y afférents.
III - Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il convient de constater que le salarié n'a pas été déclaré, n'a pas reçu de bulletins de salaire qu'ainsi l'intention de dissimuler le travail de monsieur [O] est établie.
Le jugement qui a condamné monsieur [U] à payer à monsieur [O] la somme de 9 345,90 euros sera confirmé.
Sur les heures de nuit
Les conditions de travail de monsieur [O] n'étant pas connues précisément, celui-ci n'apportant aucun élément sur la réalité d'un travail de nuit, il sera débouté de cette demande, la liste des appels téléphoniques qui ne correspondent pas à la période du contrat de travail verbal et dont rien ne démontre que le numéro appelant soit celui de monsieur [U] ne peut prouver le travail de nuit. Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande relative au temps de repos
Aucun élément sur le rythme de travail n'est produit, le travail de nuit n'ayant pas été reconnu par la cour, monsieur [O] sera débouté de cette demande puisqu'il se contente d'affirmer qu'il n'a jamais pu bénéficier de deux jours de repos rémunérés prévus par la convention collective alors qu'il aurait réalisé plus de 600 heures de travail de nuit, ce qui n'est pas démontré.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail
Cette demande a été présentée à titre subsidiaire à la demande pour travail dissimulé à laquelle il a été fait droit , elle ne sera pas examinée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Monsieur [U] souligne, que puisque la relation se serait établie entre son père, monsieur [X] [U] et monsieur [O] qu'il n'est tenu à aucune obligations.
Monsieur [O] soutient qu'il aurait subi un accident du travail lors de son service et qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche, ni de visite médicale périodique. Ainsi, il considère que la situation est irrégulière le privant de la législation protectrice des accidentés du travail.
Il verse aux débats une photo d'un doigt blessé, sans produire le moindre élément sur les circonstances de l'accident, ni sa date ni le moindre certificat médial constatant l'importance de la lésion.
Il ne démontre aucun préjudice, il sera débouté de cette demande.
IV - Sur le caractère abusif de la procédure
Monsieur [U] soutient que les griefs invoqués par monsieur [O] ne seraient pas justifiés et que la procédure engagée par ce dernier n'aurait eu que pour effet de l'empêcher d'exercer son activité sereinement.
Monsieur [O] soutient qu'il aurait tenté des démarches amiables afin d'obtenir la régularisation de ses droits sans que cela n'aboutisse et que c'est la raison pour laquelle il a saisi le Conseil de prud'hommes.
Aucun caractère abusif de la procédure n'est démontré étant observé que monsieur [U] est l'appelant, il sera débouté de cette demande.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné à payer à monsieur [O] la somme de 2000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par monsieur [U] à monsieur [O] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [U] à payer à monsieur [O] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U].
Le greffier La présidente