Texte intégral
MINUTE N° 23/193
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02908 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSA
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G], facteur puis guichetier à la Poste, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité en date du 13 octobre 2018.
Il conteste la décision du 19 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 14 novembre 2018.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le pôle social du tribunal a ordonné un examen médical de M. [B] [G] et commis le Docteur [E] [P] pour y procéder.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg succédant au tribunal de grande instance, a statué en ces termes :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [B] [G] ;
- confirmé la décision en date du 19 octobre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin (en réalité Haut-Rhin) ;
- condamné M. [B] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
- condamné M. [B] [G] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 11 juin 2021, M. [B] [G] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 12 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] [G] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- infirmer en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 19 octobre 2018 ;
- dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le médecin n'a pas analysé sa situation globale et que son état général comporte plusieurs problématiques tel que l'en atteste son médecin traitant. Il explique qu'il présente également entre autres des problèmes O.R.L. récidivants ainsi que des problèmes oculaires. Il rappelle que son médecin atteste de ce qu'il présente une personnalité sensitive qui s'est manifestée particulièrement au travail avec un vécu de harcèlement à l'encontre de ses collègues « supérieurs ». Il explique avoir été en arrêt maladie pendant deux ans, le tableau dépressif étant sévère. Il poursuit en rappelant que s'il a changé de poste, la reprise du travail s'est accompagnée d'une nouvelle décompensation avec recrudescence sensitive, effondrement thymique, réactivation des préoccupations corporelles hypocondriaques. Il indique que des arrêts maladie ont été prescrits jusqu'au 22 août 2022 de ce fait. Il fait valoir que son médecin conclut qu'il n'est plus en mesure de travailler du fait de son processus pathologique et que l'invalidité de première catégorie n'est aucunement adaptée à son état.
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement du 26 mai 2021 et sa décision du 19 octobre 2018 ;
- rejeter l'ensemble des demandes la partie adverse.
L'intimée rappelle que M. [B] [G] bénéficie depuis le 1er décembre 2018 d'une pension de première catégorie et que le médecin mandaté par le tribunal qui a examiné l'assuré le 11 septembre 2020 a conclu qu'il présentait effectivement des troubles spécifiques de la personnalité mais qu'il exerce en tant que guichetier à temps partiel à la poste tout en suivant un traitement de son psychiatre. La caisse estime en conséquence que la catégorie 2 correspondant aux invalides absolument incapables d'exercer une profession n'est pas adaptée au cas de M. [B] [G]. En effet, elle relève que l'assuré ne démontre pas une incapacité à exercer une activité quelconque d'autant plus qu'il travaillait au moment de sa demande. Elle ajoute que malgré les allégations de M. [B] [G], l'expertise réalisée le 23 novembre 2020 a conclu que son état de santé ne présentait pas une aggravation de son état clinique pouvant justifier le règlement d'indemnités journalières par rapport à son état d'invalidité à la date du 7 janvier 2020 et à la date du 5 mars 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
Selon l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, un assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L341-1 précité, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Il résulte de l'article L341-3 du même code que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 19 octobre 2018 au motif que l'avis médical du docteur [P], concluant en faveur d'une invalidité de première catégorie, est conforme à l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse.
M. [B] [G] soutient que lors de l'examen mené par le médecin consultant, celui-ci n'a pris en compte l'ensemble de ses pathologies et commet une erreur en indiquant que son état est équilibré. Il se prévaut de certificats établis par le docteur [N] son psychiatre, selon lequel « ces dernières années ont été marquées par l'intensification de manifestations dans la sphère corporelle qui ont donné lieu à de nombreux bilans médicaux sans qu'on trouve une cause organique» et poursuit en indiquant que « si les manifestations sensitives et l'envahissement idéique diminuent d'intensité au cours des arrêts de travail, ils sont régulièrement réactivés au gré des contacts fussent-ils indirects avec la pathologie ». Il indique également que « M. [B] [G] n'est plus apte à un travail depuis plusieurs années et que son état psychiatrique justifie l'obtention d'une invalidité deuxième catégorie. »
La cour souligne que M. [B] [G] se prévaut également d'éléments postérieurs à l'examen effectué par le Docteur [E] [P] pour prétendre à une invalidité de deuxième catégorie.
La cour constate qu'il ressort du rapport de consultation du Docteur [E] [P] en date du 14 septembre 2020 que celui-ci a répertorié l'ensemble des pathologies relevant des troubles spécifiques de la personnalité, mais également des affections de la sphère ORL nonobstant des informations d'ordre général de l'assuré sur le plan professionnel. Il relève également que contrairement à ce qu'affirme M. [B] [G], une activité professionnelle lui paraît importante pour lui.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [B] [G], le Docteur [E] [P] n'a pas fait abstraction de ses soucis ORL et autres pathologies le concernant.
Si la santé physique de M. [B] [G] est inquiétante, notamment en ce qu'il somatise de manière importante, les derniers développements de son psychiatre relèvent qu'il présente depuis récemment des comportements auto mutilatoires de grattage de la plante des pieds entraînant des abrasions cutanées malgré les soins aussi bien psychologiques que médicamenteux. Il n'existe cependant pas d'élément d'ordre médical suffisant susceptible de remettre en cause l'avis du médecin consultant du tribunal judiciaire, conforme à l'avis rendu par le médecin conseil de la caisse, tous deux ayant examiné la situation de l'assuré à la date du 13 octobre 2018, soit à la date de la demande de pension d'invalidité.
A ce titre, la cour rappelle que c'est à cette dernière date qu'il s'agit de déterminer de quelle catégorie d'invalidité M. [B] [G] relevait.
En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.
La cour souhaite cependant informer M. [B] [G] que s'il estime que son état a défavorablement évolué depuis le 13 octobre 2018, il lui appartient de formuler une nouvelle demande de pension d'invalidité deuxième catégorie auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Sur le surplus :
Les dispositions de ce chef prévues dans le jugement entrepris seront elles aussi confirmées.
Partie perdante, M. [B] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [B] [G] au paiement des dépens engagés en appel.
Le Greffier Le Président,
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