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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.279

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant 12, bis, rue du Palais à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (3ème chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Georges X..., 2°/ de Madame Monique Z... épouse X..., demeurant tous deux ... à Lagord (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, recherchant la commune intention des parties, les juges du fond ont souverainement retenu, sans dénaturation, que celles-ci n'avaient pas entendu donner à une partie du prix de cession des éléments du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, le caractère de supplément de loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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