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Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 1994. 94PA00099

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00099

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

VU, enregistrée le 31 janvier 1994, sous le n° 94PA00099, la requête présentée par la commune de VENEUX-LES-SABLONS (77250) ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1993 qui a annulé le permis de construire délivré le 12 novembre 1992 à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; 3°) et de condamner Mme X... à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de la SCP NEVEU, SUDAKA et associés, avocat à la cour pour Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du plan d'occupation des sols de la commune de VENEUX-LES-SABLONS, approuvé le 25 mars 1983 : "CARACTERISTIQUES DES TERRAINS - LOTISSEMENTS Dans la zone UC : 1 - Propriétés existantes : Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes : - être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement définies aux articles 6 et 7 du présent règlement, un rectangle de 6 m x 8 m. - présenter une superficie et une longueur de façade sur rue au moins égales à 500 m2 et 10 m. 2 - Lotissements : En cas de lotissements au sens des articles R.315.1 à 54 du code de l'urbanisme, les lots créés devront satisfaire aux conditions suivantes : - être de forme régulière et de dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire, en dehors des marges de reculement et d'isolement définies aux articles 6 et 7 du présent règlement, un rectangle de 6 m x 8 m. - présenter une superficie et une longueur de façade sur rue au moins égales à 600 m2 et 15 m. 3 - Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 4 - Nonobstant les dispositions du présent article et en cas d'impossibilité de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, les lots créés en cas de lotissement de propriété ne seront constructibles que si ils présentent une superficie au moins égale à : - 500 m2 pour les propriétés existantes ; - 1000 m2 par lot en cas de lotissement de propriété ..." ; Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article UC 5, qui se réfèrent expressément aux articles R.315-1 à 315-54 du code de l'urbanisme, sont applicables en cas de lotissements ou en cas de divisions de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R.315-1 susmentionné ; Considérant que s'il n'est pas contesté que la division du terrain de M. Razy et de Mme Z..., intervenue pour permettre l'implantation de nouveaux bâtiments sur les parcelles ainsi créées, ne constituait pas un lotissement au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, elle représentait cependant une opération d'urbanisme de la nature de celles prévues à l'article R.315-54 du code de l'urbanisme ; que, d'ailleurs la demande de certificat d'urbanisme en date du 30 septembre 1992 a été présentée sur le fondement de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme ; que, dès lors les dispositions du 2 de l'article UC 5 précité du plan d'occupation de sols de la commune de VENEUX-LES-SABLONS qui fixent les conditions que doivent remplir les terrains concernés pour pouvoir être construits étaient applicables à l'autorisation accordée par le maire de cette commune à M. et Mme Y... par arrêté en date du 12 novembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la longueur de la seule façade sur rue du terrain en cause, comprise comme le côté du terrain faisant face à la voie publique, est notablement inférieure à la longueur minimale de 15 m exigée audit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le terrain correspondant au lot C ayant fait l'objet du plan de construction contesté n'était pas légalement constructible ; que dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 novembre 1992 accordant un permis de construire à M. et Mme Y... en violation des dispositions applicables de son plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de VENEUX-LES-SABLONS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de VENEUX-LES-SABLONS à payer à Mme X... la somme de 5.000 F ; Article 1er : La requête de la commune de VENEUX-LES-SABLONS est rejetée. Article 2 : La commune de VENEUX-LES-SABLONS versera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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