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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.697

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Prudence X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8ème chambre civile), au profit de la société Aipal Crédit (SACIAC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aipal Crédit, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (Bobigny, 28 novembre 1995) que Mme X..., à l'encontre de laquelle la société Aipal/Crédit a engagé des poursuites de saisie immobilière a demandé une remise de l'adjudication et que le tribunal a rejeté cette demande ; Attendu qu'un tel jugement rendu nécessairement par application de l'article 703 du Code de procédure civile, dès lors que la date d'adjudication avait été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aipal Crédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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