Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.685
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Dominique X...,
28/ Mme Françoise Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Laon (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :
18/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ...,
28/ M. André Z...,
38/ Mme Odette A..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Sorède, traverse au Mas Del Rost,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 21 juin 1991), que les époux Z..., propriétaires d'un immeuble à usage commercial, ont fait délivrer à leurs locataires, les époux X..., un commandement de payer une certaine somme représentant les loyers restés impayés par les preneurs en raison de désordres affectant l'immeuble ;
que ceux-ci ont assigné devant un tribunal d'instance les propriétaires aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du commandement et leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
que les époux Z... ont appelé en garantie leur assureur, la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances ;
qu'un jugement a déclaré nul le commandement, dit la compagnie d'assurances tenue à garantir les époux Z... et, avant dire droit, sur la demande d'indemnisation du préjudice commercial, ordonné une
expertise ;
que les époux Z... et la compagnie d'assurances ont interjeté appel de cette décision ;
qu'après avoir conclu à la confirmation du jugement, les époux X... ont pris, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions demandant à la cour d'appel de révoquer ladite ordonnance et d'évoquer l'évaluation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur l'appel des époux Z... après avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue avant le dépôt du rapport de l'expert régulièrement commis, alors que, d'une part, en statuant sur l'appel des époux Z... sans examiner le rapport d'expertise
déposé après l'ordonnance de clôture et en écartant les conclusions des époux X... qui avaient demandé la révocation de ladite ordonnance, la cour d'appel aurait privé les parties de la possibilité de discuter utilement et contradictoirement les conclusions de l'expert, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue avant le dépôt du rapport de l'expert régulièrement commis et en statuant au fond, alors que l'affaire ne devait être renvoyée à l'audience que lorsque l'état de l'instruction le permettrait, la cour d'appel aurait violé les articles 763, 777, 778 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'expertise en cause avait été ordonnée par les premiers juges aux seules fins de déterminer le préjudice commercial des époux X... ; que, dès lors que la cour d'appel décidait de ne pas évoquer ce chef de demande, l'appel des époux Z... se trouvait en état d'être jugé, sans qu'il y ait lieu de se référer au rapport d'expertise déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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