Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYB4
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne -
Vu le recours formé par :
SELARL Cabinet [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep légal : M. [W] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [C], greffière stagiaire
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 ,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la selarl Cabinet [W] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 20 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a fixé les honoraires de la selarl Cabinet [W] [D] à la somme de 1.080 euros toutes taxes comprises, constaté le versement par Monsieur [I] [Z] d'une provision de 3.000 euros toutes taxes comprises, ordonné la restitution par la selarl Cabinet [W] [D] de la somme de 1.920 euros toutes taxes comprises à Monsieur [I] [Z] et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros';
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La selarl Cabinet [W] [D] est représentée par son gérant M. [D] qui rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée le 7 novembre 2017 pour un dépôt de plainte avec constitution de partie civile'; il demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 3.000 euros hors taxes et que Monsieur [I] [Z] soit condamné à lui payer la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % correspondant à 600 euros et il conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance du bâtonnier'; il réclame en outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
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Monsieur [I] [Z] présent à l'audience expose à la Cour qu'il a payé une provision de 1.800 euros, signé la convention d'honoraires pour que sa plainte soit déposée, puis que l'avocat lui a demandé de retirer sa plainte'; il estime que l'avocat n'a rien fait pendant trois ans, demande la restitution de la somme de 3.000 euros et une somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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En novembre 2014, la selarl Cabinet [W] [D] a proposé à Monsieur [I] [Z] , qui avait perdu une somme d'argent investie dans l'achat d'actions de la société Atari, de déposer une plainte avec constitution de partie civile et lui a fait signer le 8 novembre 2017, une convention d'honoraires pour un montant de 3.000 euros hors taxes';
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Monsieur [I] [Z] indique qu'il a été informé du dépôt de la plainte le 15 novembre 2017, qu'il a payé une somme de 3.000 euros, sans être averti de la nécessité de payer une consignation, et qu'à la demande de son avocat, il s'est désisté de sa plainte'le 3 septembre 2019 ;
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Le bâtonnier retient dans sa décision que la convention signée par Monsieur [I] [Z] est inapplicable dès lors que l'avocat n'a pas mis son client en mesure de comprendre comment était calculés les honoraires'; il apparaît en outre que la selarl Cabinet [W] [D] n'a pas établi un compte détaillé de ses diligences ni de facture';'
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Il en résulte que les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"';
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À cet égard, la décision du bâtonnier, retenant un temps de travail de trois heures pour adapter la rédaction de la plainte à celles déjà déposées et proposer un désistement, au taux horaire de 300 euros hors taxes, doit être confirmée';
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La Cour estime qu'il convient de rejeter toutes les autres demandes des parties et qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires de la selarl Cabinet [W] [D] à la somme de 1.080 euros toutes taxes comprises, constaté le versement par Monsieur [I] [Z] d'une provision de 3.000 euros toutes taxes comprises, ordonné la restitution par la selarl Cabinet [W] [D] de la somme de 1.920 euros toutes taxes comprises et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros';
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Y ajoutant,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la selarl Cabinet [W] [D] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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