Cour de cassation, 13 février 2019. 18-13.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.776
Date de décision :
13 février 2019
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SOC. / ELECT
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 236 FS-D
Pourvoi n° W 18-13.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme J... L...,
3°/ Mme S... V...,
4°/ Mme Z... E...,
5°/ Mme G... M...,
domiciliées [...] ,
6°/ Mme P... Q..., domiciliée société Orange, ZAC La Plaine Montaudran, [...] ,
contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à Mme X... B...,
3°/ à M. K... F...,
4°/ à M. I... D...,
5°/ à Mme O... H...,
ayant tous quatre élu domicile au cabinet d'avocats Brihi-Koskas et associés, [...] , [...],
6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...],
7°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de Mmes L..., V..., E..., M..., Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbes et Orange porte-à-porte, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 7 mars 2018), que les élections au comité d'établissement DO SUD et à la délégation du personnel de l'établissement EDP SCO MP de l'unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que, s'agissant du comité d'établissement, le 2e collège était composé de 59 % d'hommes et 41 % de femmes et le 3e collège de 65 % d'hommes et 35 % de femmes, et que s'agissant des élections à la délégation du personnel, la proportion était de 72 % de femmes et 28 % d'hommes ; qu'estimant que les listes présentées par la CFE-CGC France Télécom Orange à ces trois scrutins n'avaient pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mmes L..., V... et E... en qualité de membres du comité d'établissement et de Mmes L..., M..., E... et Q... en qualité de déléguées du personnel ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection de Mmes L... et V..., élues au 2e collège, de Mme E..., élue au 3e du comité d'établissement DO SUD, de Mmes L... et M... en qualité de déléguées du personnel au sein de l'établissement EDP SCO MP et de Mmes E... et Q... en qualité de déléguées du personnel au sein de l'établissement Agence entreprise Sud Ouest Méditerranée, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles des articles L. 2314-25 et L. 2314-7, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dès lors qu'ils imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°) que les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes L..., V... et E... comme membres du comité d'établissement et de Mmes L..., M..., E... et Q... comme déléguées du personnel sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324 -22-1, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail ;
Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » du code du travail figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l' impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par les articles L. 2314-7 et L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection de plusieurs élus au motif du non respect des dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFE-CGC fait le même grief au jugement, alors selon le moyen :
1°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°/ que le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs représentants que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L.2314-24-1 et de l'article L. 2324-22-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, , ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;
3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; que l'objectif de la loi du 17 août 2015 est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite ;
Qu'il en résulte que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'en ce que le législateur a prévu, d'une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, d'autre part, une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l'organisation d'élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, sans avoir à effectuer la recherche visée à la quatrième branche du moyen, constatant que les listes déposées par le syndicat CFE-CGC ne respectaient pas les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, a fait droit à la demande d'annulation dans les conditions prévues aux articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du même code ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et Mmes L..., V..., E..., M... et Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter l'application des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 du Code du travail et D'AVOIR annulé l'élection de Mme L... en qualité de titulaire 2ème collège du Comité d'Établissement DO Sud de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme V... en qualité de suppléante 2ème collège du Comité d'Établissement DO SUD de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme E... en qualité de suppléante 3ème collège du Comité d'Établissement DO SUD de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme L... en qualité de déléguée du personnel (1er collège titulaire) de l'établissement EDP SCO MP de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme M... en qualité de déléguée du personnel (1er collège suppléante) de l'établissement EDP SCO MP de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme E... en qualité de déléguée du personnel (2ème collège titulaire) de l'établissement Agence Entreprise Sud-Ouest Méditerranée de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme Q... en qualité de déléguée du personnel (2ème collège suppléante) de l'établissement Agence Entreprise Sud-Ouest Méditerranée de l'Unité Économique et Sociale Orange ;
AUX MOTIFS QUE la convention n° 87 de l'OIT concerne la liberté syndicale et la protection du droit syndical, l'article 3 consacrant le droit pour les organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, et l'article 8 énonçant que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention ; que l'objet de l'article 5 partie II de la Charte sociale européenne et de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales est de consacrer le droit pour les organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, et l'article 8 énonçant que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention ; que les dispositions des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 du Code du travail ont pour objet d'instaurer une représentation proportionnelle d'hommes et de femmes et de rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux représentations professionnelles et sociales dans l'entreprise, ce qui constitue également un principe constitutionnel et conventionnel (article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) ; qu'elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet d'imposer aux organisations syndicales un choix de représentant ; que par ailleurs et en toute hypothèse, même à considérer que, de manière très indirecte ces dispositions de Code du travail seraient susceptibles d'avoir une influence sur l'élection des représentants des organisations syndicales, l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que l'exercice de la liberté syndicale puisse faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, tel est le cas puisque l'égalité homme-femme est garantie par les textes constitutionnels et européens précités ; que les dispositions contestées constituent une action positive en faveur de l'égalité des sexes et de l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives ; qu'il n'y a pas donc lieu dès lors d'écarter l'application des articles L.2314-24-1 et L.2324-22-1 du Code du travail ;
1°) ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant que les dispositions des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, au regard des objectifs qu'elles poursuivent en faveur de l'égalité des sexes et de l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives, ne pouvaient être analysées comme une limitation du droit des syndicats à choisir leurs représentants, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs délégués syndicaux que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter pour non-conformité aux dispositions de la convention n° 87 de l'OIT les articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail qui n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer aux organisations syndicales un choix de représentant, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;
3°) ALORS QUE seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions des articles L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
4°) ALORS QUE si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions des L 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entraîner l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de Mme L... en qualité de titulaire 2ème collège du Comité d'Établissement DO Sud de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme V... en qualité de suppléante 2ème collège du Comité d'Établissement DO SUD de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme E... en qualité de suppléante 3ème collège du Comité d'Établissement DO SUD de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme L... en qualité de déléguée du personnel (1er collège titulaire) de l'établissement EDP SCO MP de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme M... en qualité de déléguée du personnel (1er collège suppléante) de l'établissement EDP SCO MP de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme E... en qualité de déléguée du personnel (2ème collège titulaire) de l'établissement Agence Entreprise Sud-Ouest Méditerranée de l'Unité Économique et Sociale Orange, annulé l'élection de Mme Q... en qualité de déléguée du personnel (2ème collège suppléante) de l'établissement Agence Entreprise Sud-Ouest Méditerranée de l'Unité Économique et Sociale Orange ;
AUX MOTIFS QUE le protocole préélectoral pour les élections au Comité d'Établissement DO SUD prévoyait pour le 2ème collège une proportion de 41 % de femmes et de 59 % d'hommes, soit les candidatures de 2 femmes et de 4 hommes pour les 6 sièges à pourvoir ; que le syndicat CFECGC France TELECOM -ORANGE a présenté pour l'élection des membres titulaires 4 femmes et 2 hommes et pour les membres suppléants 3 femmes et 2 hommes ; que cette liste n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L.2324-22-1 du Code du Travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.2324-23 du Code du Travail il y a lieu d'annuler l'élection de Mme L... et l'élection de Mme V... ; que pour le 3ème collège la proportion fixée par le protocole préélectoral était de 35 % de femmes et de 65 % d'hommes, soit les candidatures de 1 femme et de 2 hommes ; que le syndicat CFE-CGC France TELECOM -ORANGE a présenté 2 femmes et 1 homme ; que cette liste n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L.2324-22-du Code du Travail il y a lieu d'annuler l'élection de Mme E... ; que pour l'élection des délégués du personnel de l'établissement « EDP SCO MP » le protocole préélectoral prévoyait pour le 1er collège 72 % de femmes et 28 % d'hommes, soit les candidatures de 6 femmes et de 2 hommes ; que le syndicat CFE-CGC France TELECOM -ORANGE a présenté 8 femmes et 0 homme pour les élections des titulaires et pour l'élection des suppléants ; que cette liste n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L.2314-24-1 du Code du Travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.2314-25 du Code du Travail il y a lieu d'annuler l'élection de Mme L... et de Mme M... ; que pour l'élection des délégués du personnel de l'établissement «Agence Entreprise Sud-Ouest Méditerranée » le protocole préélectoral prévoyait pour le 2ème collège 33 % de femmes et 67 % d'hommes, soit les candidatures de 1 femme et de 3 hommes ; que le syndicat CFE-CGC France TELECOM -ORANGE a présenté 2 femmes et 2 hommes pour les élections des titulaires et pour l'élection des suppléants ; que cette liste n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L.2324-22-1 du Code du Travail ; qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.2314-25 du Code du Travail d'annuler l'élection de Mme E... et de Mme Q... ;
1°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 2314-25, L. 2314-7, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en ce qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans prévoir le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de plusieurs élus sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24-1, L. 2314-25, L. 2314-7 L. 2324-10 L. 2324-23 et L. 2324-22-1 du code du travail.
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