Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-80.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.646

Date de décision :

12 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° U 15-80.646 F-P+B N° 1338 SC2 12 AVRIL 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE du pourvoi formé par Mme [R] [U], épouse [F], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 janvier 2015, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte en cosaisine à la suite de détournements de fonds commis par l'époux de Mme [F] ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources, aux termes d'une ordonnance signée d'un seul juge ; que Mme [F] a interjeté appel de l'ordonnance ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré à bon droit l'appel de la prévenue recevable contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de l'omission de l'un des juges cosaisis de la signer, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : Déclare le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz