Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04229
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04229
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/04229 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWW
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
54A
N° RG 24/04229
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWW
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[S] [F] [M] épouse [L]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Charles PAUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 06 Décembre 1948 à [Localité 7] (ISÈRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M] épouse [L]
née le 28 Avril 1983 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
Suivant devis en date du 19 août 2022 d’un montant de 49 200 euros, Madame [E] [O], propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6], a confié des travaux de transformation de ce local en habitation à Madame [S] [M].
Elle a réglé un acompte de 24 600 euros à la commande et effectué un paiement de 9 734 euros par virement en date du 08 juin 2023.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 31 mai 2023 en présence du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son Syndic.
Se plaignant d'un abandon de chantier et de dégradations, par courrier en date du 17 octobre 2023, Madame [O] a mis en demeure Madame [M] de respecter ses engagements contractuels. Par un courrier signifié par commissaire de justice le 12 janvier 2024, elle l'a mise en demeure de fournir une attestation d'assurance décennale et de verser la somme de 35 412 euros faute de réalisation de ses engagements. Un nouveau courrier lui a été signifié par commissaire de justice le 1er février 2024.
Suite à une requête en date du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution a par ordonnance du 1er février 2024 autorisé Madame [O] à procéder à la saisie-conservatoire sur les comptes de Madame [M] d'une somme de 35 412 euros outre d'une somme de 3 500 euros pour faire face aux intérêts, frais et accessoires de la créance.
Faute de réponse à ses courriers, par acte en date du 16 mai 2024, Madame [O] a fait assigner au fond Madame [M] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et de la voir condamnée à lui payer la somme de 35 412 euros avec intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 et signifiées à Madame [S] [M] le 15 octobre 2024, Madame [E] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil
CONSTATER l’abandon du chantier de Madame [O] par Madame [S] [M]
ORDONNER la résolution judiciaire du contrat liant Madame [O] et Madame [M], aux torts de Madame [M]
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 35.412 € euros, avec taux d’intérêt à compter du 1er février 2024
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme 2.101 € correspondant aux sommes dues par Madame [O] à la copropriété au regard des travaux mal réalisés par Madame [M]
N° RG 24/04229 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWW
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, outre la signification des deux lettres de mise en demeure qui n’ont pas été réceptionnée par Madame [M] et les frais de saisie conservatoire.
Régulièrement assignée, Madame [M] n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
N° RG 24/04229 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWW
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.
Il résulte du constat de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016 que des travaux ont été réalisés dans le local de Madame [O], appelé garage, déteriorant les parties communes. Le commissaire de justice a constaté que 4 trous avaient été occasionnés dans un mur séparatif entre le couloir appartenant à la copropriété désservant l'immeuble et le local de Madame [O]. Il a également constaté que le local de Madame [O] était en cours d'aménagement, que des rails BA 13 vides étaient positionnés sur les murs et sur le portail d'accès et que des poutres de grosses dimensions, avaient été fixés sur le mur séparatif du couloir, dans le but d'y édifier une rochelle (mezzanine). Les photographies insérées au constat montrent en outre que des rouleaux de laine de verre ou de roche et des panneaux de BA13 ont été laissés sur place.
Il résulte en outre des sms versés aux débats que le 29 juin 2023, Madame [M] n'avait pas finalisé de déclaration de travaux alors qu'elle s'en était chargée, outre des sms précédents du 05 juin 2023 que cette déclaration de travaux n'était pas conforme à la destination envisagée.
En outre, par courrier des 17 octobre 2023 et 08 janvier 2024, signifié par commissaire de justice pour le dernier, Madame [O] a mis en demeure Madame [M] de se conformer à ses engagements contractuels. Il n'est justifié d'aucune réponse à ces courriers.
Enfin, Madame [M] a perçu une somme de 34 334 euros correspondant à 70 % de l'avancement des travaux, soit bien plus que ce qui a été effectivement réalisé.
Il est ainsi établi que Madame [M] a abandonné le chantier sans donner suite aux demandes de le reprendre dont elle a été destinataire tout en ayant perçu une part importante du paiement des tavaux et en ayant dégradé le mur de la co-propriété.
Quand bien même Madame [O] aurait de son côté entrepris les travaux sans l'accord du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble tel que cela ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2024, Madame [M], professionnelle tenue à une obligation de résultat, a accepté de les réaliser.
N° RG 24/04229 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWW
Elle a ainsi commis des manquements contractuels graves qui justifient la résolution du contrat à ses torts. Cependant, l'inexécution n'étant pas totale, la résolution sera requalifiée en résiliation et il sera prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [M].
Madame [O] sollicite dans un premier temps la restitution intégrale du montant des travaux payés, soit 34 334 euros, et le paiement d'une somme de 1 078 euros correspondant aux travaux de reprises dans les parties communes, soit l'octroi d'une somme de 35 412 euros. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé et de la comparaison entre les prestations réalisées et celles décrites au devis, qu'il doit être considéré que les prestations constituées des travaux réalisés et de la fourniture des matériaux laissés sur place représentent un coût de 6 000 euros qui justifie un paiement à hauteur de cette somme tandis que Madame [M] doit être condamnée à payer en application de l'article 1217 du code civil à Madame [O] une somme correspondant au surplus des travaux payés et non exécutés, soit 28 334 euros.
Madame [O] verse en outre aux débats un premier devis de l'entreprise OZ d'un montant de 1 078 euros en date du 09 juin 2023 adressé à la société IMMO DE FRANCE qui est le Syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] dont l'objet est “dépose d'enduit”pour des travaux de pierre consistant en “la dépose par piquage des enduits existants sur le mur de droite dans le hall de l'immeuble”.
Il résulte de la résolution 14 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] en date du 1er juillet 2024 que l'assemblée générale a validé le devis de l'entreprise OZ concernant le piquage du mur d'entrée de la copropriété pour la remise en état des dommages consécutifs aux travaux réalisés par Madame [O], propriétaire du lot n°9, et que ces travaux seront à l'unique charge de celle-ci. Ces travaux consistant dans la reprises des malfaçons imputables à Madame [M], celle-ci sera condamnée à payer la somme de 1 078 euros à Madame [O].
Les sommes qui ne constituent pas des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, porteront intérêts à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Madame [O] sollicite dans un second temps le paiement d'une somme de 2 101 euros correspondant aux sommes dues par elle “ à la copropriété au regard des travaux mal réalisés par Madame [M]”.
Elle verse aux débats un second devis de la même entreprise OZ en date du 09 octobre 2024 qui lui est adressé directement dont l'objet est “remplacement de pierre” consistant en la purge des enduits sur la zone concernée, la dépose des pierres endommagées, la préparation du support, la fourniture et la pose de trois pierres, leur scellement et leur rejointement et les finitions, pour un montant de 1 023 euros. Cette prestation apparaît différente de la prestation de piquage d'enduit décrite ci-dessus dans le précédent devis.
Tel que cela a été exposé ci-dessus, le paiement des travaux de remise en état des dommages consécutifs aux travaux réalisés par Madame [O] a été mise à sa charge unique par résolution de l'assemblé génréale des copropriétaires. Cependant, les 2 101 euros (1 023 +1 078) réclamés incluent également les 1 078 euros alloués ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [M] à payer à Madame [O] la somme de 1 023 euros consistant également dans la reprise de ses malfaçons et de débouter Madame [O] du surplus de sa demande.
Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais de significations des lettres de mise en demeure et les frais de saisie-conservatoire qui ne constituent pas des dépens mais relèvent d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, Madame [M] sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Madame [E] [O] et Madame [S] [M] aux torts de cette dernière.
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Madame [E] [O] la somme de 29 412 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Madame [E] [O] la somme de 1 023 euros au titre des malfaçons affectant les travaux.
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Madame [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [S] [M] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique