Texte intégral
SM/oc
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- Me MONICAULT
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 Janvier 2022 cassant un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLEANS du 11 juin 2019 statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BLOIS du 18 mai 2017
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 21] (Loiret)
[Adresse 13] [Localité 20]
[Localité 20] (CANADA)
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI COUR DE CASSATION en date du 22/01/2024
APPELANTE
II - Mme [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 14]
[Adresse 6] - [Localité 14]
Représentée par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDERESSE AU RENVOI COUR DE CASSATION
INTIMÉE
III - Me [N] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [W] [D] selon jugement de rétablissement personnel du tribunal d'instance de BLOIS du 14 octobre 20213
[Adresse 7] - [Localité 14]
Non représenté
Auquel la déclaration et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 30 janvier 2024, 20 mars 2024 et 21 mai 2024 à étude
DEFENDEUR AU RENVOI COUR DE CASSATION
INTIMÉ
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [P] veuve [V] est décédée le [Date décès 9] 2004, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [V] veuve [D], et sa petite-fille, Mme [X] [D] épouse [L], instituée en qualité de légataire universelle par testament olographe du 10 juin 1989.
Par acte en date du 5 avril 2005, Mme [V] veuve [D] a fait délivrance du legs au profit de sa fille de la moitié des immeubles dépendant de la succession, compte tenu de la réduction du legs à la quotité disponible.
L'actif successoral comprenait les biens immobiliers suivants :
- une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 11], d'une surface de 0 ha 18 a 10 ca,
- une cour située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 10], d'une surface de 0 ha 1 a 43 ca,
- dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18], cadastré section AA no [Cadastre 12], le lot numéro deux constitué d'une cave,
- un terrain situé à [Localité 16], cadastré ZW [Cadastre 5],
- un terrain situé à [Localité 16], cadastré ZS [Cadastre 2].
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2012, Mme [V] veuve [D] a assigné Mme [D] épouse [L] en partage de l'indivision existant entre elles et en licitation des trois biens immobiliers situés à [Localité 18] en dépendant.
Par jugement de rétablissement personnel en date du 14 octobre 2013, le tribunal d'instance de Blois a désigné Me [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [V] veuve [D].
Par jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Blois a :
- confirmé la jonction des procédures n° 12/00763 et 13/01000,
- déclaré recevable la demande de Me [Z], ès qualités de liquidateur de Mme [V] veuve [D], au titre du partage d'indivision existant entre Mme [V] veuve [D] et Mme [D] épouse [L],
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [V] veuve [D] et Mme [D] épouse [L] portant sur les biens suivants :
* une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 11], d'une surface de 0 ha 18 a 10 ca,
* une cour située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 10], d'une surface de 0 ha 1 a 43 ca,
* dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18], cadastré section AA no [Cadastre 12], le lot numéro deux constitué d'une cave,
- désigné pour y procéder Me [A] [C], notaire à [Localité 19] (41),
- ordonné qu'il soit procédé, préalablement aux opérations de partage, à la vente par adjudication par le notaire chargé des opérations de partage des biens suivants :
* une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 11], d'une surface de 0 ha 18 a 10 ca,
* une cour située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 10], d'une surface de 0 ha 1 a 43 ca,
* dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18], cadastré section AA no [Cadastre 12], le lot numéro deux constitué d'une cave,sur la mise à prix de 220 000 euros,
- rappelé que les parties conservent la faculté de vendre à l'amiable lesdits biens,
- dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l'ordonnance annuelle du président du tribunal de grande instance de Blois fixant le service juridictionnel des magistrats du siège,
- rappelé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que le notaire commis devra adresser un état liquidatif des biens dont s'agit et établir un compte entre les copartageants, sur la base des éléments suivants :
* Mme [V] veuve [D] est tenue à une indemnité d'occupation du 5 avril 2005 au 26 août 2008 et Mme [D] épouse [L] du 17 novembre 2010 jusqu'à la cessation éventuelle de l'usage exclusif du bien ou jusqu'au partage définitif,
* le remboursement par moitié à Mme [V] veuve [D] à hauteur de 1 752 euros des taxes foncières par elle acquittées pour les années 2005 à 2008,
- renvoyé les parties à finaliser les comptes sur cette base,
- débouté Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [V] veuve [D], de sa demande de remboursement d'un emprunt au titre d'un prêt [15] de 26 000 euros numéroté 99061077 et de remboursement de frais d'eau, d'électricité, de gaz et de taxe d'habitation au cours de la cohabitation des parties,
- débouté Mme [D] épouse [L] de sa demande de remboursement de factures de [17] et d'indemnité d'assurance au titre de travaux de vitrerie,
- débouté Mme [D] épouse [L] de sa demande d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes de remboursement de frais irrépétibles de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sebaux de la SELARL Sebaux et associés.
Mme [D] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 11 juin 2019, la cour d'appel d'Orléans a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure de redressement personnel opposée par Mme [D] épouse [L],
- débouté Mme [D] épouse [L] de sa demande de sursis aux opérations de partage de l'indivision ainsi qu'en ses demandes de production de pièces détenues par un tiers et de mesures d'instruction qui l'accompagnent,
- confirmé le jugement entrepris,
- débouté Me [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de redressement personnel de Mme [V] veuve [D], de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes sur appel incident,
- débouté Mme [D] épouse [L] de ses prétentions au titre de ses frais non répétibles,
- condamné Mme [D] épouse [L] à payer à Me [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de redressement personnel de Mme [V] veuve [D], la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] épouse [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges.
La Cour de cassation a jugé comme suit :
« Vu l'article 815 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :
6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent.
7. Après avoir relevé que l'indivision successorale contenait trois biens immobiliers situés à [Localité 18] et deux terrains situés à [Localité 16], l'arrêt prononce le partage des seuls biens situés à [Localité 18].
8. En se déterminant ainsi, sans constater l'accord des deux indivisaires pour procéder à ce partage partiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
L'arrêt de la cour de cassation n'a pas fait l'objet d'une signification de la part de l'une ou l'autre des parties.
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, Mme [V] veuve [D] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Mme [V] veuve [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est tenue à une indemnité d'occupation du 5 avril 2005 au 26 août 2008 et en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication des biens immobiliers suivants :
* une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 11], d'une surface de 0 ha 18 a 10 ca,
* une cour située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 10], d'une surface de 0 ha 1 a 43 ca,
* dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18], cadastré section AA no [Cadastre 12], le lot numéro deux constitué d'une cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que devait lui être remboursé par moitié à hauteur de 1752 euros les taxes foncières acquittées par elle pour les années 2005 à 2008,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- condamner Mme [D] épouse [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Mme [D] épouse [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [A] [C], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de partage de l'indivision,
- désigner Me [Y] [F], notaire à [Localité 21] pour y procéder,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication par le notaire chargé des opérations de partage des biens suivants :
* une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 11], d'une surface de 0 ha 18 a 10 ca,
* une cour située [Adresse 3] à [Localité 18], cadastrée section AA no [Cadastre 10], d'une surface de 0 ha 1 a 43 ca,
* dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18], cadastré section AA no [Cadastre 12], le lot numéro deux constitué d'une cave,
sur la mise à prix de 220 000 euros,
- juger qu'il n'y a pas lieu à vente aux enchères au regard de son accord pour procéder à la vente de gré à gré,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [V] veuve [D] est tenue à une indemnité d'occupation du 5 avril 2005 au 26 août 2008,
- juger que l'indemnité due par Mme [V] veuve [D] à l'indivision est fixée du [Date décès 9] 2004, date du décès de la mère de Mme [V] veuve [D], au 26 août 2008,
- juger que Mme [V] veuve [D] est redevable d'une indemnité d'occupation du 9 août 2013 jusqu'à la cessation de l'usage exclusif du bien ou jusqu'au partage définitif intervenu par la vente dudit bien,
- juger que le montant de l'indemnité sera fixé à 1350 euros par mois due à l'indivision du 9 août 2013 jusqu'à la cessation de l'usage exclusif du bien ou jusqu'au partage définitif intervenu par la vente dudit bien,
- juger que le montant de l'indemnité sera fixé à dire de notaire ou de sachant que celui-ci pourra s'adjoindre dans le cadre de sa mission,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [V] veuve [D], de sa demande de remboursement d'emprunt au titre d'un prêt [15] de 26 000 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire commis devra intégrer dans les comptes le remboursement par moitié à Mme [V] veuve [D] à hauteur de 1 750 euros des taxes foncières par elle acquittées pour les années 2005 à 2008,
- juger qu'il n'y a pas lieu à intégrer le remboursement par moitié des taxes foncières,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de remboursement de frais irrépétibles,
- condamner Me [Z], ès qualités de liquidateur de Mme [V] veuve [D], et Mme [V] veuve [D] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [V] veuve [D], et Mme [V] veuve [D] aux entiers dépens d'appel.
Bien que dûment cité, Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [V] veuve [D], n'a pas constitué avocat devant la cour.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l'ouverture des opérations de partage
En vertu de l'article 815, alinéas 1 et 3, du code civil, dans sa version antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
En vertu de ce texte, les juges ne peuvent ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent.
En l'espèce, l'indivision successorale contient trois biens immobiliers situés à [Localité 18] et deux terrains situés à Français.
Les parties concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre elles et portant sur les trois biens situés à [Localité 18].
Il convient en conséquence de constater l'accord des deux indivisaires pour procéder au partage partiel et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le choix du notaire, Mme [D] épouse [L] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a désigné Me [C], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de partage de l'indivision et demande la désignation de Me [Y] [F], notaire à [Localité 21], à sa place.
Elle expose que Me [C] est le notaire de sa mère et qu'il existe donc un conflit d'intérêts susceptible de nuire au bon déroulement des opérations de partage.
Mme [V] veuve [D] réplique que Me [C] a pris sa retraite et que Me [R] [U], notaire à [Localité 14], qui lui succède, certifie ne détenir aucune minute établie par Me [C] les concernant elle ou son défunt époux.
Eu égard à la cessation d'exercice de Me [C], il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a désigné pour procéder aux opérations de partage.
Mme [V] veuve [D] ne faisant valoir aucun moyen pour s'opposer à son remplacement par Me [F], cette dernière sera désignée pour procéder auxdites opérations.
Sur la vente par adjudication des biens immobiliers
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, Mme [D] épouse [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication des trois biens immobiliers situés à [Localité 18], au moyen qu'elle est d'accord pour procéder à une vente de gré à gré incluant ces trois biens et les deux terrains situés à [Localité 16].
Mme [V] veuve [D] s'oppose à cette demande et fait observer que les deux terrains situés à [Localité 16] ont été vendus le 24 octobre 2005.
Au regard de l'ancienneté du contentieux opposant les parties ' [M] [P] veuve [V] étant décédée en 2004 et l'assignation en partage judiciaire étant intervenue en 2012 ' et de la dépréciation du bien indivis, qui n'est plus estimé qu'à une valeur comprise entre 122 500 € et 125 000 € selon les pièces produites par Mme [V] veuve [D], il n'apparaît pas opportun de laisser un nouveau délai aux parties pour procéder à une vente de gré à gré, d'autant que le premier juge avait expressément rappelé dans son jugement du 18 mai 2017 que les parties conservaient la faculté de vendre à l'amiable les immeubles concernés jusqu'à la vente par adjudication, ce qui reste au demeurant toujours possible à ce jour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé, préalablement aux opérations de partage, à la vente par adjudication des trois immeubles situés à [Localité 18] par le notaire chargé desdites opérations.
Au regard des deux estimations d'agences immobilières évoquées ci-dessus, et malgré l'absence de demande de Mme [V] veuve [D] sur ce point, il convient, afin de permettre la vente, d'infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la mise à prix à 220 000 euros et, statuant à nouveau, de la fixer à 110 000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, Mme [D] épouse [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [V] veuve [D] au 5 avril 2005, exposant que sa mère a occupé le bien à compter du [Date décès 9] 2004.
Elle ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu'il résulte au contraire du jugement attaqué que les parties ont convenu devant le premier juge que la maison de [Localité 18] a été occupée privativement par Mme [V] veuve [D] et son époux du 5 avril 2005 au 26 août 2008.
Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [V] veuve [D] à l'indivision doit être fixée du [Date décès 9] 2004 au 26 août 2008, étant par ailleurs observé qu'elle n'a formulé aucune demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation pour cette période.
Mme [D] épouse [L] soutient par ailleurs qu'elle a occupé le bien du 17 novembre 2010 jusqu'au 9 août 2013, que sa mère et son frère en ont la jouissance exclusive depuis cette date et qu'ils ont fait procéder au changement de serrure de la portée d'entrée principale de la maison.
Le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2022, dont il résulte que les vis de la plaque de protection extérieure de la serrure de la porte d'entrée sont neuves et que la clé en possession de Mme [D] épouse [L] ne correspond pas à la serrure, ne permet pas d'établir que cette dernière n'avait plus la jouissance exclusive du bien depuis le 9 août 2013.
En outre, si l'appelante se réfère à un rapport d'enquête établi le 14 octobre 2013 par un détective privé mandaté par sa mère pour affirmer que son occupation privative aurait pris fin le 9 août 2013, force est de constater que ledit rapport n'est pas versé à la procédure et qu'elle n'apporte donc aucune preuve de cette allégation.
Mme [D] épouse [B] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa mère est redevable d'une indemnité d'occupation du 9 août 2013 jusqu'à la cessation de l'usage exclusif du bien ou jusqu'au partage définitif intervenu par la vente dudit bien.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] veuve [D] à compter de cette date.
Elle sera donc également déboutée de ses demandes tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 1350 euros par mois du 9 août 2013 jusqu'à la cessation de l'usage exclusif du bien ou jusqu'au partage définitif intervenu par la vente dudit bien et, à défaut, de juger que le montant de l'indemnité sera fixé à dire de notaire ou de sachant que celui-ci pourra s'adjoindre dans le cadre de sa mission.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le notaire commis devra adresser un état liquidatif des biens et établir un compte entre les copartageants en tenant compte du fait que Mme [V] veuve [D] est tenue à une indemnité
d'occupation du 5 avril 2005 au 26 août 2008 et Mme [D] épouse [L] du 17 novembre 2010 jusqu'à la cessation éventuelle de l'usage exclusif du bien ou jusqu'au partage définitif.
Sur le remboursement de la taxe foncière
Mme [D] épouse [L] sollicite enfin l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit que le notaire commis devra intégrer dans les comptes le remboursement par moitié à Mme [V] veuve [D], à hauteur de 1 752 euros, des taxes foncières acquittées par elle pour les années 2005 à 2008.
Elle ne démontre toutefois pas, comme elle prétend, que les taxes ont été acquittées par son père et non par sa mère, d'autant qu'il résulte du jugement de première instance que Mme [V] veuve [D] avait apporté la preuve, devant le premier juge, de ce qu'elle les avait acquittées seule.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, les dépens exposés devant la première cour d'appel et la cour de renvoi seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a désigné Me [A] [C], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de partage et ordonné qu'il soit procédé à la vente par adjudication à la mise à prix de 220 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Désigne Me [Y] [F], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de partage,
- Fixe la mise à prix de la vente par adjudication à 110 000 euros,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit que les dépens exposés devant la première cour d'appel et la cour de renvoi seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V.SERGEANT O. CLEMENT