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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.939

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'expertise comptable du Sud-Est (SUDEXPCO), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), zone industrielle Courtine Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de : 1 / M. B..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile agricole Pépinières Bernado, domicilié à Carcassonne (Aude), ..., 2 / la société civile agricole Pépinières Bernado, dont le siège social est à Pezens (Aude), Domaine de Cammas, 3 / M. Paul C..., 4 / Mme Suzanne X..., épouse C..., demeurant ensemble à Moris (Vaucluse), 5 / M. Guy C..., demeurant à Avignon (Vaucluse), rue Neuvilly, 6 / la Société d'expertise comptable du Languedoc, société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), rue Roquelaine, 7 / le Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., 8 / la compagnie d'assurance la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège social est à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), Piazza Mont d'Est 125, 9 / Mme Suzanne Z..., veuve Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., 10 / Mme Marie-Hélène Y..., épouse A..., demeurant villa Chantebis, Alafin-Gimel 1188 (Suisse), 11 / M. Alain Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., 12 / la compagnie d'assurances La France, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Patrie, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 13 / l'Union française pour l'équipement agricole, devenue La Banque de l'Alma, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE des Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ... ; M. B..., ès qualités, la société civile agricole Pépinières Bernado et les consorts C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre la société SUDEXPCO, la Société d'expertise comptable du Languedoc, le Crédit lyonnais, la SAMDA, les consorts Y..., la compagnie d'assurances La France, la banque de l'Alma et les AGF ; La compagnie d'assurances La France a formé contre le même arrêt un pourvoi incident et provoqué dirigé contre la société SUDEXPCO, M. B..., ès qualités, la société civile agricole Pépinières Bernado, la Société d'expertise comptable du Languedoc, la SAMDA et les consorts Y... ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'expertise comptable du Sud-Est, de Me Le Prado, avocat de M. B..., ès qualités, de la société civile agricole Pépinières Bernado et des consorts C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais et de l'Union française pour l'équipement agricole, devenue la Banque de l'Alma, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La SAMDA, de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, des pourvois principal et incidents : Vu les articles 608 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société d'expertise comptable du Sud-Est (SUDEXPCO) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier, en lui reprochant d'avoir retenu sa responsabilité dans un litige l'opposant à la société civile agricole (SCA) Pépinières Bernado, en liquidation des biens, représentée par son syndic, M. B..., et aux consorts C..., qui l'avaient assignée en paiement de dommages-intérêts ainsi que l'Union française pour l'équipement agricole, devenue la banque de l'Alma, le Crédit lyonnais, la Société d'expertise comptable du Languedoc et les consorts Y..., héritiers d'Henri Y..., décédé en cours d'instance, qui avait appelé en garantie ses assureurs, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et la compagnie La France ; que M. B..., la SCA et les consorts C..., d'une part, la compagnie La France, d'autre part, ont formé des pourvois incidents ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes formées contre les banques, et celles formées par M. B..., en qualité de représentant des créanciers de la liquidation des biens, et les consorts C... contre les autres défendeurs, s'est bornée à ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur les demandes dirigées par la SCA contre la SUDEXPCO, la Société d'expertise comptable du Languedoc et les consorts Y... ; que le pourvoi principal, qui n'est pas dirigé contre les chefs du dispositif de l'arrêt ayant statué au fond, est irrecevable ; D'où il suit que les pourvois incidents, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été formés dans le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, sont eux-mêmes irrecevables ; Et attendu que le pourvoi principal revêt un caractère abusif ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SAMDA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incidents ; Condamne la société Sudexpco à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; Condamne chacun des demandeurs au pourvoi principal et aux pourvois incidents aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande présentée par la SAMDA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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