Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/01500
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01500
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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Farid X...
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R.G. no07/01500
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DU 25 mars 2008
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D E C I S I O N
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Rendu par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 25 mars 2008
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 21 décembre 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Farid X...
né le 13 Juillet 1984 à PERIGUEUX (24000)
demeurant ...
33000 BORDEAUX,
Demandeur,
Présent, assisté de la SCP Christian BLAZY ET ASSOCIE, avocats au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques
bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 12 Février 2008, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu la requête de la SCP BLAZY ET ASSOCIES, avocat de Monsieur X..., remise au Greffe de la Cour d'appel le 21 mars 2007 contre récépissé,
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor parvenues au Greffe le 06 juillet 2007 et communiquées par le Greffe à la SCP BLAZY ET ASSOCIES par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 12 juillet 2007, ainsi qu'au Ministère Public;
Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au Greffe le 06 août 2007 et communiquées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 20 août 2007,
Vu les convocations adressées par le Greffe aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 05 décembre 2007 à la SCP BLAZY ET ASSOCIES, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 12 février 2008,
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties ;
Le 18 février 2005, Monsieur X... a été mis en examen du chef de destruction et dégradation de biens en réunion, destruction et dégradation de biens par incendie, et ce en récidive légale, à la suite de l'incendie de 4 véhicules constaté par les services de police à Bordeaux le 09 janvier 2005;
Le 18 février 2005, Monsieur X... était placé en détention provisoire et le 1er mars il était placé sous contrôle judiciaire ;
Le 26 septembre 2006, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu;
La détention a duré 16 jours ;
Par sa requête du 21 mars 2007, Monsieur X... a demandé une indemnité de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
l'Agent judiciaire du trésor a conclu à l'irrecevabilité de la requête qui n'a pas été signée du demandeur ou de son mandataire ;
Subsidiairement, au fond, il a offert une indemnité de 500 € ;
Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête pour le seul motif qu'elle a été déposée dans le délai de 6 mois après que la décision de non-lieu du 26 septembre 2006 soit devenue définitive ;
Au fond il a proposé de fixer l'indemnité à 1.000 € ;
1 - La recevabilité de la requête
Selon l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la requête doit parvenir au Greffe dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenu définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;
Par ailleurs, selon l'article R.26 elle doit être signée par le demandeur ou l'un des mandataires visés par l'article R.27 ;
La requête du 21 mars 2007 est parvenue au Greffe de la Cour moins de 6 mois après la date de la décision de non-lieu ;
Cependant, elle ne porte aucune signature ;
Monsieur X... a fait valoir que le défaut de signature n'est pas une nullité de fond et qu'il appartient donc à la partie qui l'invoque de justifier du grief que cette nullité lui cause ;
L'Agent judiciaire du trésor a répliqué que la signature de la requête est une condition de recevabilité et que dès lors la requête non signée n'a pu valablement saisir la juridiction ;
Le Ministère Public a indiqué que la requête n'est pas recevable pour défaut de signature ;
L'article R.26 du Code de procédure pénale ne contient pas de précision sur l'incidence de la signature de la requête ;
C'est donc à tort que l'Agent judiciaire du trésor prétend qu'il s'agirait d'une condition de recevabilité de la demande ;
Dans le silence des textes, on doit considérer qu'il s'agit d'une simple règle de forme soumise aux nullités de forme qui pour être accueillies doivent faire grief à celui qui les invoque ;
L'Agent judiciaire du trésor ne faisant état d'aucun grief, il y a lieu de retenir la recevabilité de la requête ;
2 - L'indemnisation
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
"Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 (premier alinéa)."
Ce texte pose donc le principe de l'indemnisation des seuls préjudices effectifs, personnels et directs liés à la privation de liberté.
3 - Le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
- de la situation personnelle et familiale du requérant
- de sa situation professionnelle
- de l'existence ou non d'antécédents judiciaires
- des conditions de la détention
- de la durée de la détention ;
Lors de son incarcération, Monsieur X... était âgé de 20 ans, célibataire, sans enfant ;
Il ne signale aucun fait particulier durant sa détention ;
Son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation à 3 mois d'emprisonnement avec sursis le 06 juin 2003 pour dégradations et vol ;
En l'état de ces éléments, l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur X... sera fixé à 1.600 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable,
Condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... :
- une indemnité de 1.600 € en réparation du préjudice moral,
Condamnons l'Agent judiciaire du trésor aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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