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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00684

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00684 AFFAIRE : Sylvie X... épouse Y... C/ SA BANQUE CIC OUEST GS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE CONTRE LA CAUTION Grosse délivrée SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2014 Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sylvie X... épouse Y... de nationalité Française, née le 18 Mai 1966 à SAINT JUNIEN (87200) Vendeuse, ...-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3505 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 15 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE CIC OUEST dont le siège social est 2, avenue Jean-Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, conseiller a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Stéphane Y..., qui exploitait un commerce de fruits, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque CIC Ouest (la banque). Son épouse, Mme Sylvie Y..., s'est portée caution de son mari au profit de la banque à concurrence de la somme globale de 12 000 euros par acte du 15 septembre 2011. M. Y... se trouvant en état de cessation des paiements, la banque a assigné l'épouse de celui-ci devant le président du tribunal de commerce de Limoges qui lui a fait injonction de payer sa dette de caution par ordonnance du 5 septembre 2012. Mme Y... a formé opposition à cette ordonnance qui a été confirmée par jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2013 tout en accordant à la débitrice un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette de caution d'un montant de 9 761, 69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2012, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Mme Y... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme Y... conclut à la nullité de son cautionnement dont la mention manuscrite ne mentionne pas en toutes lettres le montant de son engagement de garantie. Subsidiairement, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Très subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation. En tout état de cause, elle réclame des délais de paiement. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la validité de l'engagement de caution. Attendu que la mention manuscrite de l'engagement de caution souscrit par Mme Y... respecte scrupuleusement la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que ce texte n'impose pas la mention en toutes lettres du montant de l'engagement ; que la nullité du cautionnement n'est pas encourue. Sur l'application de l'article L. 341-4 du code la consommation. Attendu, selon ce texte, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que Mme Y... s'est engagée en qualité de caution à concurrence de la somme globale de 12 000 euros par acte du 15 septembre 2011 ; qu'à cette date, Mme Y..., mère de deux enfants à la charge du ménage, percevait des revenus pour un montant annuel de 14 153 euros mais ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ; que son engagement de garantie n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa perte d'emploi en 2012, cet événement étant postérieur à la souscription du cautionnement ; qu'en tout état de cause, Mme Y... a retrouvé un emploi en février 2013 et ses revenus actuels, de l'ordre de 1 500 euros par mois, lui permettent de faire face à sa dette de caution d'un montant de 9 761, 69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2012 ; que la banque est donc fondée à se prévaloir du cautionnement de Mme Y.... Sur l'application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation. Attendu que la banque ne justifie pas avoir satisfait aux obligations résultant de ces textes ; que la sanction de son manquement consiste en la déchéance de son droit aux pénalités et intérêts de retard échus, qui ne sont pas réclamés en l'occurrence par la banque. Sur les délais de paiement. Attendu que le tribunal de commerce a accordé à Mme Y... le délai maximum de deux ans prévu à l'article 1244-1 du code civil pour s'acquitter de sa dette de caution ; que ce chef de décision, qui n'est pas critiqué, sera confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 15 avril 2013 ; CONDAMNE Mme Sylvie Y... à payer à la banque CIC Ouest une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Sylvie Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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