Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57111 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VGG
FMN° :
Assignation du :
30 Août 2023 et 04 Septembre 2023
N° Init : 22/53987
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la Société STARES COPROPRIETE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466
DEFENDEURS
S.A. GMF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [X] [E] et Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS - #A0564
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
SENEGAL
représenté par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042
Madame [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
SENEGAL
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0042
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
S.C.I. SCI SAINT-MARTIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Madame [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 août 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 19 Août 2022 par laquelle Monsieur [Y] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 Septembre 2022 ayant désigné Monsieur [F] [I] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. GMF ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [X] [E] et Madame [D] [E]
- Monsieur [X] [E]
- Madame [D] [E]
- Monsieur [H] [C]
- La S.C.I. SCI SAINT-MARTIN
- Madame [G] [C]
notre ordonnance du 19 Août 2022 par laquelle Monsieur [Y] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 Septembre 2022 ayant désigné Monsieur [F] [I] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 mars 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMarie-Hélène PENOT
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