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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-41.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.866

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), de la Ville de Paris, dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la Ville de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1990), que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre l'OPHLM de la ville de Paris, devenu Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, qui a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction administrative ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent et ayant renvoyé l'affaire à une autre audience pour qu'il soit statué au fond, l'OPAC a formé contredit à cette décision ; que l'arrêt a confirmé le jugement prud'homal qui avait retenu sa compétence et renvoyé l'affaire au fond ; Attendu que la cour d'appel, qui, conformément aux dispositions combinées des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile, jugeait l'affaire selon les règles applicables à l'appel, s'agissant d'une incompétence au profit de la juridiction de l'ordre administratif, s'est ainsi bornée à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ; qu'à défaut d'un texte spécial, un pourvoi en cassation, indépendant de la décision sur le fond, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de la Ville de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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