Tribunal Administratif de Lille, 22 décembre 2023. 2308776
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308776
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser une somme au titre des heures supplémentaires non récupérées et non payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lens à lui verser une somme au titre des heures supplémentaires non récupérées et non payées, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours, qu'" [elle] n'a pas pu récupérer ces heures pendant [s]on service ", que " ces heures ont été validées par la cadre sur un dérouleur temps ", qu'" [elle n'a] reçu aucune explication quant à la nécessité de réclamer ces heures avant la retraite ", qu'elle a " toujours demandé ses jours mais sans succès. On [lui] répondait qu'on n'avait pas l'effectif pour les rendre en repos compensateurs ", qu'" [elle] ne pouvait plus alimenter [son] compte épargne temps " et qu'" aucune solution concrète ne lui a été proposée pour régler cette situation ". La contestation de Mme B est toutefois dépourvue de précisions suffisantes, notamment juridiques, permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Lens.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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