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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-14.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.765

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 17 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X... a donné en location des locaux meublés à M. Y... le 1er février 2004, que celui-ci, après avoir quitté les lieux le 15 juin 2004, a été assigné par son ancienne bailleresse en paiement de sommes dues notamment au titre des réparations locatives et des loyers affairant au délai de préavis ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande formée au titre des réparations locatives, le jugement retient qu'elle ne justifie pas de leur montant ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de Mme X... faisant valoir que l'état des lieux de sortie mentionnait que la serrure et la poignée de la porte de l'appartement avaient été cassées, que certains éléments mobiliers avaient disparu et que les parties avaient convenu que M. Y... verserait la somme de 130 euros à titre de dédommagement, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement des loyers pendant le délai de préavis, le jugement retient que M. Y... établit que le logement a été reloué immédiatement après son départ ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments sur lesquels il se fondait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'a rejeté les demandes de Mme X... en paiement d'une sommes au titre des réparations locatives et des loyers dus pendant le délai de préavis, le jugement rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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