Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. AVIDOM
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me BOURHIS
Me GUEDJ
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00987 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JALF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 15 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AVIDOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [Y], née le 31 décembre 1977, a été embauchée à compter du 27 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Avidom (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'assistante de vie.
Par avenant du 1er août 2020, les parties ont convenu d'augmenter le temps de travail de la salariée à un temps complet.
Par avenant du 1er octobre 2021, le temps de travail de la salariée a été réduit à 130 heures par mois.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Par lettre du 10 septembre 2021, la société Avidom a notifié une mise à demeure à la salariée afin qu'elle justifie ses absences les 25 juillet, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021.
Par lettre du 17 septembre 2021, elle l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 29 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 15 juin 2022, qui par jugement du 15 février 2024, a :
jugé les demandes de Mme [Y] recevables et partiellement fondées ;
jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
condamné la société Avidom à payer 302,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2021, outre 30,23 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2021 ;
condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1 435,63 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis à la société Avidom ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à sa charge de chaque partie ;
débouté Mme [Y] de sa demande d'exécution provisoire du jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, dans lesquelles Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement, y faisant droit, d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a jugé ses demandes recevables et partiellement fondées et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'indemnités compensatrices de préavis à la société Avidom, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie, et statuant à nouveau, de :
juger que sa prise d'acte du 20 septembre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamner la société Avidom à lui payer les sommes suivantes:
- 1 435,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 143,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 445,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 871,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter la société de son appel incident et de toutes ses demandes ;
condamner la société à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, dans lesquelles la société Avidom demande à la cour confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 302,37 euros outre 30,23 euros de congés payés à titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2021 et l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer de ces chefs, et :
- Statuant à nouveau, de :
débouter Mme [Y] de sa demande de paiement de 302,37 euros outre 30,23 euros de congés payés à titre de rappels de salaire pour les mois de juillet et août 2021 ;
débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Y ajoutant, de :
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rappel de salaire
Mme [Y] fait valoir que l'employeur a indûment retenu une somme de 302,37 euros sur son salaire, outre les congés payés afférents aux mois de juillet et août 2021.
Il est constant que l'employeur a adressé le 10 septembre 2021 une mise en demeure à Mme [Y] d'avoir à justifier de jours d'absence les 25 juillet, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie de juillet et août 2021, que l'employeur a retenu sur le salaire des absences injustifiées de la salariée le 25 juillet (2,50 heures), les 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021 (25 heures) et un refus de mission (2 heures).
Il apparait que le 30 juillet 2021, la salariée a été sanctionnée par un avertissement qui n'a fait l'objet d'aucune contestation pour son absence injustifiée à son poste de travail chez Mme [H] le 25 juillet 2021 de 9 à 10 heures et de 17 à 18 heures. D'ailleurs, alors même qu'elle reconnait ne pas s'être présentée chez Mme [H] le 25 juillet 2021, Mme [Y] ne démontre pas que la bénéficiaire du service était alors affectée par le virus covid 19 comme elle le prétend. La retenue sur le salaire de 25,62 euros opérée par l'employeur apparait donc justifiée.
En ce qui concerne le mois d'août 2021, il ressort du planning produit par la salariée qui n'est pas utilement remis en cause par l'employeur, que les 14, 21 et 28 août, elle devait travailler chez M. [U] le matin et chez une autre bénéficiaire l'après midi, qu'en revanche les 15, 22 et 29 août, elle devait intervenir chez d'autres bénéficiaires que M. [U].
A l'appui de ses allégations quant à l'absence de Mme [Y] à son poste de travail les 14, 21 et 28 août, et les 15, 22, et 29 août 2021, la société ne produit pas d'éléments concernant les autres bénéficiaires que M. [U], et ne démontre donc pas que Mme [Y] ne s'est pas présentée à son poste de travail, alors pourtant que l'intéressée affirme avoir accompli la prestation prévue par le planning produit. La mise en demeure et la retenue sur le salaire opérée par l'employeur n'apparaissent donc pas justifiées pour ces dates.
Concernant M. [U], elle produit une facture qu'elle a elle-même établie pour le mois d'août 2021 et le relevé de badge de la salariée pour ce bénéficiaire en août 2021, non signé. Ces deux pièces sont cependant dépourvues de force probante en l'absence d'élément objectif corroborant les informations y étant contenues, alors que la facture est un document que l'employeur a lui-même édité, et qu'il affirme par ailleurs sans le prouver, malgré les contestations adverses, que les salariés doivent 'badger' chez les bénéficiaires lorsqu'ils sont équipés de ce dispositif, ce qui était le cas de M. [U].
Toutefois, il résulte de l'attestation de M. [U], que sa non conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'interdit pas de prendre en considération, et qui présente des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'elle contient en l'absence d'élément médicaux justifiant d'une altération des facultés mentales du témoin, que Mme [Y] est venue travailler chez lui au mois d'août 2021, à l'exception néanmoins du 28 août 2021, le témoin se référant au 'relevé sur le cahier destia' joint, que produit l'intéressée. Or, il ressort de ce cahier destia que Mme [Y] est venue travailler chez M. [U] 3 heures les 14 et 21 août 2021, mais 2 heures seulement au lieu de 3 heures les 25 et 30 août 2021.
En l'absence d'élément produit par Mme [Y] pour justifier son absence pour un total de 6 heures, la retenue sur salaire pour absence injustifiée apparait ainsi justifiées en ce qui concerne l'intervention de la salariée chez le bénéficiaire M. [U] à hauteur de 61,50 euros.
Ainsi, sur les 27 heures ayant donné lieu à une retenue sur salaire, 6 heures d'absence injustifiées sont démontrées par l'employeur, dès lors que reste injustifiée la retenue opérée les 15, 22 et 29 août, les 14, et 21 août, l'après midi du 28 août, et à raison de 2 heures les 25 et 30 août 2021.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamnée la société Avidom à un rappel de salaire, mais réformée sur le quantum. L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 215,25 euros, outre les congés payés afférents.
2 Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque qu'un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, le juge peut estimer à bon droit qu'il n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Sur ce,
Il est constant que le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu par le courrier de prise d'acte du 20 septembre 2021. A l'appui de sa demande de sa prise d'acte, la salariée soutient que l'employeur a commis les manquements suivants:
- le planning reçu le 23 août 2021 n'a pas tenu compte des congés du 1er au 15 septembre demandés en juin 2021 ;
- les griefs contenus dans la mise en demeure reçue le 10 septembre 2021 lui demandant de justifier de ses absences les 25 juillet, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021, sont erronés, alors qu'elle avait travaillé ces jours là, à l'exception de sa mission chez Mme [H] le 25 juillet 2021 qui était alors affectée par le virus covid 19, et l'employeur lui a ainsi illégitimement retiré 2h50 heures de travail sur sa fiche de paie de juillet 2021, et 27 heures de travail sur sa fiche de paie du mois d'août, au motif prétendu d'absences injustifiées ou de refus de mission, cette manoeuvre destinée à imputer des absences injustifiées pour le pas la payer, justifiant à elle seule la prise d'acte ;
- le planning reçu le 3 septembre 2021 ne respectait pas ses indisponibilités contractualisées, lui demandant de travailler sur des plages horaires ne correspondant pas à la répartition contractuelle de la durée du travail puisqu'il lui était demandé de travailler, les samedi 18 septembre, dimanche 19 septembre, samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre jusqu'à 20 heures au lieu de 18h30.
S'agissant du premier grief, la salariée argue avoir sollicité des congés du 1er au 15 septembre 2021 en se déplaçant au siège de la société courant juin, ce que les échanges de SMS produits ne prouvent pas. Il ressort par ailleurs du planning pour le mois de septembre reçu sur son téléphone, que des congés lui ont été accordés lundi 6 au mercredi 15 septembre 2021. La salariée ne démontrant pas avoir formellement sollicité d'autres jours de congé au mois de septembre, le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du deuxième grief, il est constant que l'employeur a adressé le 10 septembre 2021 une mise en demeure à Mme [Y] d'avoir à justifier de jours d'absence les 25 juillet, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021. Il ressort par ailleurs des bulletins de paie que l'employeur a retenu sur le salaire les absences injustifiées de la salariée du 25 juillet (2,50 heures), des 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021 (25 heures) et un refus de mission (2 heures). Au vu des développements qui précèdent, le grief est partiellement fondé. Reste uniquement injustifiées, la mise en demeure et la retenue sur salaire opérée par l'employeur à hauteur de 215,25 euros au titre d'absences non prouvées concernant les 15, 22 et 29 août, les 14, et 21 août.
S'agissant du dernier grief, il est établi que le planning reçu par la salariée le 3 septembre 2021 imposait à Mme [Y] de travailler les samedi 18 septembre, dimanche 19 septembre, samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre jusqu'à 20 heures au lieu de 18h30.
Toutefois, Mme [Y] ne démontre pas qu'il s'agit d'une violation contractuelle.
Il ressort de l'article 9 du contrat de travail, que la salariée déclarait 'être indisponible sur les plages horaires' tous les matins de 7h à 8h30, toutes les soirées de 18h30 à 22h, et toutes les nuits de 22h à 7h. Il est également précisé que son jour habituel de repos est le vendredi.
Il est précisé à l'article 10 que ses horaires de travail seront indiqués à la salariée dans un planning remis mensuellement, et qu' 'autant que possible', la durée de son travail sera 'programmée dans le respect des plages d'indisponibilité visées à l'article 9", mais qu'il est 'expressément rappelé que les présentes plages prévisionnelles de travail sont données à titre indicatif. Les impératifs de services pouvant nécessiter une planification d'interventions du salarié en dehors des présentes périodes (...)', pour mieux répondre aux besoins des usagers, faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et assurer une continuité au service, ces horaires modifiés devant être notifiés à la salariée dans un délai ne pouvant être inférieur à trois jours calendaires, sauf dans certains cas listés.
Il est ajouté à la fin du paragraphe, que 'cette modification des horaires de travail doit en outre respecter les plages d'indisponibilités énumérées à l'article 9.'
Toutefois, dans l'avenant du 1er août 2020, cette dernière mention n'est pas reprise. L'article 2 'plages d'indisponibilité' précise que Mme [Y] "déclare être indisponible sur les plages horaires définies ci-après", soit le vendredi, avec la précision qu'il 'pourra être éventuellement modifié dans les conditions prévues à l'article 3". L'article 3 'répartition de la durée du travail', précise que "les horaires de travail seront indiqués au salarié dans un planning qui lui sera remis mensuellement", et qu'à titre indicatif, ils sont, du lundi au dimanche, de 8h30 à 18h30, sauf le vendredi qui n'est pas travaillé, étant 'expressément rappelé que les présentes plages prévisionnelles de travail sont données à titre indicatif.'
Dans l'avenant du 1er octobre 2021, le temps de travail de la salariée a été réduit à 130 heures par mois, avec la même indisponibilité le vendredi que dans l'avenant précédent, et les mêmes horaires de travail exposés à titre indicatif.
Il s'ensuit que la seule plage d'indisponibilité déclarée par la salariée à compter du 1er août 2020, était le vendredi, et qu'aucune violation du contrat de travail ne peut être retenue.
En conséquence, seul le deuxième grief est fondé, et ce partiellement. Le manquement ainsi retenu n'apparaît pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail à la date de la prise d'acte, qui produira donc les effets d'une démission, et le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes subséquentes de la salariée portant sur la rupture.
3. Sur l'indemnité de préavis
Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de préavis à l'employeur, sans développer aucun moyen ni aucun argument au soutien de sa demande. La cour, qui n'est ainsi saisie d'aucun grief à l'encontre du jugement entrepris, ne peut donc que le confirmer.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents accordé ;
L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau sur le chefs infirmé et ajoutant,
Condamne société Avidom à payer à Mme [Y] 215,25 euros à titre de rappel de salaire, outre 21,52 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la société Avidom aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.