Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-20.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.324
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° A 21-20.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
Mme [M] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-20.324 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [W], épouse [U], de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W], épouse [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W], épouse [U] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [W], épouse [U].
Mme [D] [W], épouse [U] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêts légal ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêts légal, au motif que la dette trouvait « son origine dans un comportement délictueux ayant donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette en contrepartie de la renonciation par M. [K] au bénéficie de la plainte pénale qu'il avait déposée, les sommes spontanément acquittées par Mme [U] demeurent faibles, ce qui a contraint le créancier à multiplier les mesures visant au recouvrement » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel qui ne s'est pas fondée pour se déterminer sur la situation financière de la débitrice mais sur des considérations morales totalement étrangères aux dispositions précitées, a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêts légal, tout en constatant qu'elle était dans une situation financière « qui peut être qualifiée de modeste » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêts légal, au motif qu'il ne pouvait « en l'état des éléments fournis par Mme [U], être porté sur sa situation une appréciation complète et précise » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant qu'elle constatait que Mme [U] était dans situation financière « qui peut être qualifiée de modeste » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel qui devait trancher le litige au regard de cette dernière considération sans pouvoir s'abriter derrière une supposée insuffisance des pièces produites par la requérante, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant ; que Mme [U] faisait valoir, dans ses écritures d'appel (conclusions du 25 février 2021, p. 7, alinéa 4), qu'elle ne pouvait donner plus de précision sur ses droits d'héritière dans la succession de son père, puisque la liquidation de cette succession était toujours en cours ; qu'en retenant que Mme [U] aurait dû faire part de sa connaissance « même approximative » des éléments d'actif et de passif de la succession de son père (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher comme elle y était invitée si une telle démarche était possible s'agissant d'une succession non encore liquidée et dont on ignore par hypothèse les éléments d'actif et de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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