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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.124

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° Y 18-16.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mat Friction Noyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat Friction Noyon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat Friction Noyon Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit opposable à la société Mat Friction Noyon la silicose déclarée par M. S... ; AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité, à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Q... S..., aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; QUE si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; QUE peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; QU'en l'espèce, il est établi que M. Q... S... a travaillé pour la société Federal Mogul de 1969 à 1999 en qualité d'ouvrier spécialisé, et a occupé différents postes dans les domaines suivants : rectification de plaquettes, finition de plaquettes, usinage de plaquettes, préformage de plaquettes ; QU'aux termes du certificat médical initial du 10 janvier 2013, le Dr P. O..., pneumologue, mentionne que M. Q... S... a été exposé pendant 30 ans à la fois à l'amiante et à la silice, et que le scanner a confirmé la présence de nodules notamment ; QUE le médecin indique dans son certificat « dans ces conditions, je déclare au titre des maladies professionnelles n° 25 » ; QUE le médecin conseil de la caisse a quant à lui relevé que l'exposition de M. Q... S... au risque de silicose chronique était prouvée et émis un avis favorable pour une pathologie inscrite au tableau n° 25 ; QUE dans le cadre de l'enquête administrative effectuée, M. Q... S... a déclaré avoir été exposé à la silice en grattant des pièces à la brosse, le sable étant utilisé pour produire les plaquettes ; QU'il meulait les plaquettes, coulait les pièces, travaillait au pré-formage, manipulait des produits en forme de poudre, aux fours, au moulage des presses ; QU'il devait gratter le sable cuit resté collé dans le fond des moules et allait à l'atelier de mélanges où le sable était également utilisé ; QUE la directrice des ressources humaines de la société a confirmé le contenu des activités décrites par courrier du 27 février 2014, et les méthodes de travail décrites par M. Q... S... ont été également confirmées par son ancien collègue de travail M. C... U..., ancien responsable de fabrication de plaquettes de freins ; QUE M. K... P... , ancien collègue de M. Q... S... a quant à lui attesté de l'exactitude des propos de M. Q... S..., précisant qu'il n'y avait pas à cette époque de dispositif d'aspiration des poussières de sable ; QUE par courrier du 14 avril 2014, Mme M... X..., Directrice des ressources humaines de la société Federal Mogul a précisé « à compter de 1975, nous n'avons trouvé trace, dans des documents qui contiennent les formules des composants des produits, que d'un pourcentage très réduit de silice dans certains des produits fabriqués » ; QU'en considération de ces éléments et de ce que le tableau 25 des maladies professionnelles ne prévoit pas de seuil minimal d'exposition, il est suffisamment établi que M. K... P... , a été exposé de manière habituelle, certaine et avérée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice ; QUE la condition tenant à l'exposition du salarié étant remplie, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la présomption d'imputabilité s'appliquait et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; que le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Federal Mogul devenue société MAT FRICTION NOYON SAS, la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2011 par M. Q... S.... Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Federal Mogul devenue société MAT FRICTION NOY 1- ALORS QUE la silicose chronique ne peut âtre prise en charge au titre de la législation professionnelle que lorsque l'assuré a été employé à des travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline pendant au moins cinq ans durant les trente-cinq ans ayant précédé la déclaration ; que les juges du fond, qui se sont bornés à constater que M. S... avait effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de « sables » de « poudre » ou de « poussière », sans préciser si ces éléments contenaient effectivement de la silice cristalline ni si l'exposition avait duré cinq ans pendant les trente-cinq années précédant la déclaration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 et du tableau n° 25 du code de la sécurité sociale ; 2- ALORS QUE de même, en se bornant à constater que l'employeur reconnaissait « un pourcentage très réduit de silice dans certains des produits fabriqués », sans rechercher si la silice utilisée était de la silice cristalline, si M. S... avait été en contact avec les dits produits et enfin si ce contact avait duré cinq ans pendant les trente-cinq ans ayant précédé la déclaration, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 et du tableau n° 25 du code de la sécurité sociale.

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