Cour de cassation, 19 février 1997. 95-11.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.077
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, M. Robert Y..., domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 13000 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant "Les Rouges Gorges", chemin des Rapons, 13190 Allauch,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Marseille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour ordonner avant-dire droit une expertise est irrecevable;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, substituant à la décision déférée sa propre décision qui comportait un sursis à toute mesure d'expulsion dans l'attente du rapport d'expertise, a, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décison de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Marseille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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