Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12980 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6M
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Association UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERI E DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042 et par Maître Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Association UNION METIERS ET INDUSTRIES HOTELLERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0496
_____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par deux actes authentiques des 28 janvier 1974 et 8 juin 1976, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, aux droits de laquelle vient l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (ci-après l’UMIH) a acquis d’une part les lots de copropriété n°2 et 26 et d’autre part le lot n°23 d’un immeuble situé [Adresse 1].
Il ressort de deux actes authentiques des 8 juin et 30 septembre 1976 portant déclaration d’origine de deniers que le prix de vente de ces trois lots a été payé notamment au moyen de deniers fournis par les membres de la confédération.
A ce titre, le Syndicat général de l’Industrie Hotellière de l’Eure a fourni la somme de 10 000 francs pour l’acquisition des lots n° 2 et 26 et la somme de 5 000 francs pour l’acquisition du lot n°23, les actes mentionnant que « les sommes en question ne seront exigibles que dans une seule hypothèse : en cas de revente, par la CFHRCL du local désigné ci-dessus », chaque participant ayant droit en ce cas à « une quote-part du produit net de cette aliénation proportionnelle au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Par acte authentique du 23 janvier 2019, l’UMIH a vendu le lot 23 outre deux autres lots de copropriété moyennant un prix total de 1 000 000 euros.
Par acte authentique du 21 mai 2019, l’UMIH a vendu les lots 2 et 26 moyennant un prix de 1 100 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2022, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure (ci-après l’UMIH 27), soutenant venir aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure, a fait assigner l’UMIH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser une somme de 2 286,74 euros en restitution des participations du syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure, outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2023 et en dernier lieu le 18 septembre 2023, l’UMIH demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l’UMIH 27 en ses demandes, fins et prétentions en raison de la nullité substantielle dont est affectée l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable l’UMIH 27 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
- Déclarer recevable l’UMIH en ses conclusions ;
- Rejeter la demande visant à voir ordonner sous peine d’astreinte à la concluante la communication des actes de vente de biens immobiliers visés dans l’assignation de la demanderesse, ces documents étant versés aux débats ;
- Condamner l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, l’UMIH 27 demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l’UMIH en ses conclusions d’incident en raison de l’irrégularité de fond dont est affecté son acte,
En tout état de cause :
- Déclarer recevable l’UMIH 27 en son action,
- Condamner l’UMIH à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’UMIH aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, les parties ont toutes deux convenu que les demandes tendant à « déclarer l’UMIH27 irrecevable en raison de la nullité de l’assignation » ou à « déclarer irrecevable l’UMIH en raison de l’irrégularité de fond affectant ses conclusions d’incident » s’analysent en une exception de nullité de l’acte introductif d’instance et à titre reconventionnel des conclusions d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité des conclusions d’incident
L’UMIH 27 soutient que les conclusions d’incident de l’UMIH, par lesquelles elle soulève une exception de nullité de l’assignation, sont elles-mêmes nulles comme entachée d’une irrégularité au fond sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne précise pas la fonction ni l’identité de son représentant légal et en ce qu’il n’est pas justifié du pouvoir de celui-ci pour la représenter.
L’UMIH oppose que ses statuts confèrent à son président, qui est son représentant légal, pouvoir pour agir en justice.
Sur ce
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme
représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l’espèce, les conclusions d’incident de l’UMIH sont prises pour l’Association UMIH « prise en la personne de son représentant légal ».
Il résulte de l’article 12.2 des statuts de l’UMIH que « le Président représente l’Union dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale ».
Dès lors, la mention du « représentant légal » de l’UMIH se rapporte à son président, lequel dispose bien d’un pouvoir pour la représenter en justice, en vertu de ses statuts.
L’exception de nullité soulevée par l’UMIH 27 sera donc rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’UMIH soutient que l’assignation délivrée par l’UMIH 27 le 24 octobre 2022 est nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne précise ni la fonction ni l’identité de son représentant et que l’UMIH 27 ne justifie pas du pouvoir de celui-ci pour ester en justice au nom et pour le compte de l’association.
Elle fait valoir que l’article 10 des statuts de l’UMIH 27 attribue ce pouvoir au conseil d’administration et que la demanderesse ne peut donc se prévaloir d’un pouvoir de représentation en justice donné à son président en exercice au moment de l’introduction de l’instance, la délibération du 30 mai 2023 du « Conseil administratif de l’UMIH 27 » émanant d’un organe qui n’existe pas et étant postérieure à l’assignation.
L’UMIH 27 oppose que cette irrégularité de fond est susceptible d’être couverte en application de l’article 121 du code de procédure civile et se prévaut à cet égard du procès-verbal du Conseil d’administration de l’UMIH 27 du 30 mai 2023 mentionnant que le président en fonctions au moment de l’assignation avait reçu tous pouvoirs pour représenter l’association dans le cadre de la présente procédure et ester en justice et accordant tous pouvoirs aux mêmes fins au nouveau président de l’Association.
Sur ce
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L’article 121 du même code précise néanmoins que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 24 octobre 2022 est délivrée par l’UMIH 27 « prise en la personne de son représentant légal » et ne précise pas la qualité de ce représentant, de sorte qu’au jour de l’assignation, il n’était en effet pas justifié du pouvoir du représentant agissant en justice au nom et pour le compte de l’association.
Toutefois, l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir est susceptible d’être régularisée.
L’article 10 des statuts de l’UMIH 27 dispose que « le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la question et la direction des affaires du syndicat (…) il peut notamment (…) ester au nom du syndicat en justice, tenant en demande qu’en défense ».
L’UMIH 27 verse aux débats le procès-verbal de délibération de son Conseil d’administration, désigné par simple erreur matérielle « conseil administratif » en entête du procès-verbal, alors qu’il est valablement désigné comme « conseil d’administration » par ailleurs, en date du 30 mai 2023, décidant d’accorder tous pouvoirs à M. [M] [S], son président, aux fins de poursuivre la représentation de l’association dans le cadre de la présente instance l’opposant à l’UMIH.
Les conclusions en réponse sur incident de l’UMIH 27 signifiées le 2 juin 2023 mentionnent bien que l’association est « représentée par Monsieur [M] [S], son président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration de l’Association en date du 30 mai 2023 ».
L’irrégularité de fond invoquée est donc couverte à ce jour dès lors que l’UMIH 27 justifie du pouvoir de son président pour poursuivre la présente instance, de sorte que la nullité ne sera pas prononcée.
Sur la fin de non-recevoir
L’UMIH soulève à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’UMIH 27 pour obtenir le paiement des sommes versées par le Syndicat général de l’Industrie Hotellière de l’Eure en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle vient à ses droits.
L’UMIH 27 soutient que l’UMIH fait preuve d’une grande mauvaise foi et fait valoir que :
- Le Syndicat général de l’Industrie Hotellière de l’Eure est devenu la Chambre Professionnelle de l’Industrie Hôtelière de l’Eure selon procès-verbal des décisions statutaires prises lors de l’Assemblée générale du 15 novembre 1993,
- La Chambre Professionnelle de l’Industrie Hôtelière de l’Eure est devenue l’UMIH 27 à compter du 13 juin 2016, dans le contexte de fusion-absorption au niveau national de la Confédération des Professionnels indépendants de l’Hôtellerie au sein de l’UMIH à effet au 1er avril 2016,
- Le journal de l’UMLIH « Nous & l’UMIH », mentionne d’ailleurs que l’UMIH 27 résulte de la transformation de la CPIH 27 suite à cette fusion nationale CPIH-UMIH en avril 2016.
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’UMIH 27 exerce à l’encontre de l’UMIH une action en paiement en exécution des actes des 8 juin et 30 septembre 1976 par lesquels la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, aux droits de laquelle vient l’UMIH s’est
engagée à verser à chaque participant, en cas de revente du bien financé au moyen des deniers fournis par lui, une somme proportionnelle à sa participation.
La loi ne réserve pas à certaines personnes le droit d’agir en paiement d’une somme en exécution d’un tel engagement et l’action est donc ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à obtenir le paiement d’une fraction du prix de revente des biens financés par les différents membres de la confédération.
Cet intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’UMIH 27 se prétendant venir aux droits du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure dont il est constant qu’il a participé au financement des lots de copropriété depuis revendus par l’UMIH, elle justifie d’un intérêt à agir, la question de savoir si elle vient effectivement aux droits du Syndicat déterminant le bien-fondé de son action et non sa recevabilité.
La fin de non-recevoir opposée à l’action de l’UMIH 27 sera donc rejetée et l’action de l’UMIH 27 déclarée recevable.
Enfin, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de l’UMIH tendant à « rejeter la demande visant à voir ordonner sous peine d’astreinte à la concluante la communication des actes de vente de biens immobiliers visés dans l’assignation de la demanderesse, ces documents étant versés aux débats », cette demande étant adressée au tribunal aux termes de l’assignation, et non au juge de la mise en état et étant en tout état de cause devenue sans objet, les actes en question ayant été depuis communiqués.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons l’exception de nullité des conclusions d’incident signifiées par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, soulevée par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 24 octobre 2022, soulevée par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure,
Déclarons recevable l’action exercée par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Eure, aux fins de paiement par l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie d’une somme en restitution des participations du Syndicat général de l’Industrie Hôtelière de l’Eure,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 à 13h30 pour clôture et fixation sauf opposition des parties, avec le calendrier intermédiaire suivant :
- Conclusions récapitulatives au fond en demande au plus tard le 29 mars 2024,
- Conclusions au fond en défense au plus tard le 17 mai 2024,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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