Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02454 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNP4
DEMANDERESSE
La S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Madame [T] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 1995, [W] [Z] a été engagé par la SAS [3] en tant que chauffeur livreur.
Le certificat médical initial, établi le 18 octobre 2018, fait état d'une volumineuse hernie discale L5 S1 et d'une discopathie L4 L5 et L5 S1 avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 26 avril 2018.
Le 11 janvier 2019, [W] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une hernie discale lombaire L5 S1.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°98, elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 5 juin 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 26 avril 2018.
Le 20 juin 2019, la SAS [3] a pris connaissance du dossier de [W] [Z] auprès de la CPAM du Rhône.
Par courrier du 25 juin 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [3] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°98 : affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes" concernant [W] [Z].
Par courrier du 23 août 2019, la SAS [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [W] [Z].
Lors de sa réunion du 7 octobre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [W] [Z], et a donc rejeté la demande de la SAS [3].
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, reçue au greffe le 10 décembre 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [W] [Z].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives développées oralement à l'audience, la SAS [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles,
- juger par conséquent que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 avril 2018 de Monsieur [Z] lui est inopposable, et condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'affection déclarée par [W] [Z] au titre de la législation professionnelle,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [3],
- débouter la SAS [3] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau 98 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, la SAS [3] fait valoir que les conditions médicales de la maladie professionnelle du tableau des maladies professionnelles n°98 sont limitatives alors que le certificat médical initial de [W] [Z] ne précise pas une atteinte radiculaire ni une topographie concordante.
La société ajoute que seule une IRM peut constater l'atteinte radiculaire et qu'il n'y en pas au dossier alors qu'il s'agit d'une condition extrinsèque, précisant que la mention " L5 et S1 " ne justifie pas de la concordance.
La CPAM du Rhône soutient en revanche que l'IRM n'a pas à être indiquée ni versée au dossier.
La caisse ajoute que la typographie concordante est réalisée par le service médicale, et qu'une hernie ajoutée à une sciatique constitue une typographie concordante.
À cet égard, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial du 18 octobre 2018 faisant état d'une volumineuse hernie discale L5 S1 et d'une discopathie L4 L5 et L5 S1. Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau n°98, à savoir des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, est une " sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", tel que mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial du salarié. Il est dès lors constant que la typographie est concordante.
Par ailleurs, la maladie déclarée par [W] [Z] est une " hernie discale lombaire L5 S1 ", et le médecin-conseil, dans le cadre du colloque médico-administratif du 5 juin 2019, mentionne une " sciatique par HD L5 S1 " indiquant que la pathologie du salarié correspondait à celle du tableau n°98 sous le libellé " code syndrome : 098 AAM 51B ".
Dès lors, les conditions médicales du tableau sont remplies et la pathologie visée dont est atteint le salarié est bien celle désignée par le tableau n°98.
Il s'ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l'opposabilité à la SAS [3] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [W] [Z] ;
Déboute la SAS [3] de ses demandes ;
Condamne la SAS [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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