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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-15.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.559

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° J 18-15.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Région Réunion, domicilié [...] , agissant en la personne de son préfet de région, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... V..., domicilié [...] , 2°/ à l'Etat, représenté par la direction départementale de l'équipement, [...] , dont le siège est [...] , 3°/ au commissaire du gouvernement Brigade des évaluations domaniales, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Région Réunion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Région Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Région Réunion ; la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Région Réunion. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parcelles [...] , [...] , [...] présentaient un caractère privilégié, d'AVOIR dit qu'elles étaient évaluées à la date du jugement de première instance, et d'AVOIR fixé l'indemnisation de Monsieur V... pour l'atteinte à sa propriété privée à la somme de 1.311.059 € à titre d'indemnité principale, et à la somme (rectifiée) de 132.106 € à titre d'indemnité de remploi ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, devenu L. 322-2, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance avec la précision que sera pris en considération l'usage effectif des immeubles de droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête ; au cas particulier, le classement à l'urbanisme des parcelles expropriées, à la date de référence, a été jugé dolosif et il revient donc au juge judiciaire, dans le cadre de l'indemnisation, de ne pas tenir compte des restrictions administratives au droit de construire que le document d'urbanisme en vigueur imposait s'agissant des parcelles de Monsieur V... ; la cour reste saisie, au vu de l'arrêt de cassation et des prétentions des parties, de la qualification des parcelles expropriées et ce dans le respect de l'arrêt du 26 février 2007 ; Monsieur V... soutient que ses parcelles ont été qualifiées de terrain à bâtir alors que l'autorité expropriante se fondant sur l'usage réel des parcelles continue à soutenir qu'il s'agit de terres agricoles et que l'intention dolosive n'a pas d'incidence sur l'indemnisation ; la cour se doit préalablement d'apprécier les caractéristiques des terrains afin d'indemniser l'atteinte à la propriété de Monsieur V... ; toutefois, il est constant que le fait que l'intention dolosive ait été retenue n'a pas pour conséquence automatique de classifier les terrains comme étant constructibles ; en effet, la qualification de terrains à bâtir, au sens du code de l'expropriation, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de la déclaration d'utilité publique, sont notamment desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et que ces divers réseaux soient adaptés à la capacité de construction de ces terrains ; il ressort du rapport d'expertise qu'au niveau de la voirie, la zone est desservie par des chemins sur la partie haute de la parcelle, chemin suffisant pour desservir les parcelles bâties ; s'agissant du réseau d'eau potable, une canalisation AEP CISE de 100 mm traverse ces parcelles mais avec un diamètre insuffisant pour des aménagements collectifs avec la précision que le coeur de la zone n'est pas équipé ; il n'existe pas de réseau d'eau pluviale ; s'agissant du réseau électrique, il existe un réseau de basse tension qui longe la parcelle expropriée et dessert quelques maisons plus éloignées, le coeur de la zone n'est pas équipé ; s'agissant de l'assainissement collectif dans la zone, il n'existe pas de réseau ; en conséquence, il résulte de ces éléments qu'à la date de référence les parcelles expropriées ne peuvent pas avoir la qualification de terrains constructibles ; la cour relève qu'il n'existe pas de contradiction avec l'arrêt de la cour du 26 février 2007 qui avait ordonné une expertise, notamment, pour vérifier l'état des réseaux ; en conséquence, la cour constate qu'à la date de référence les conditions cumulatives exigées pour reconnaître le caractère constructible des parcelles expropriées n'étaient pas réunies et qu'en conséquence la qualification légale de terrain à bâtir ne peut être retenue ; il est constant qu'un terrain peut se voir reconnaître une situation privilégiée de nature à lui permettre de bénéficier d'une plus-value par rapport à des terrains standards de même catégorie ; or, il ressort du rapport précisé que si les parcelles expropriées se présentaient, un an avant l'ouverture de l'enquête publique, en l'état général de friche et de savane herbacées, nonobstant, leur aspect, ces parcelles présentaient, à la date de référence, une situation privilégiée tenant à la proximité d'une zone plus urbanisée et à leur capacité de recevoir dans le futur des habitations collectives avec espaces verts et d'être situés dans une zone d'extension urbaine ; cette situation est confirmée par l'analyse de la cour d'appel qui avait analysé le schéma d'aménagement régional de la REUNION ; aussi, infirmant la décision du premier juge, la cours reconnaît aux parcelles [...] , [...] et [...] rond de cour une situation privilégiée dont il convient de tenir compte lors de l'indemnisation ; l'indemnité d'expropriation doit réparer intégralement l'atteinte à la propriété privée causée par l'expropriation ; Monsieur V... sollicite une indemnisation pour partie sur la base de 70 € et pour partie sur celle de 75 € ; la REGION REUNION s'en tient à l'estimation de la valeur agricole et sollicite la confirmation du jugement attaqué, c'est-à-dire une évaluation sur la base de la valeur des terres agricoles ; Monsieur S..., expert, après avoir adopté le raisonnement suggéré par la cour d'appel lors de sa désignation, a procédé par référence au marché des terrains sur SAINT-LEU, tout en tenant compte de l'usage effectif des parcelles mais aussi de leur situation privilégiée, en proposant plusieurs scénarios d'analyse et concluant à la somme de 46,48 € ; la situation privilégiée des terrains conduit la cour à écarter l'indemnisation proposée par la REGION REUNION sur la base des terrains agricoles et d'infirmer la décision du premier juge sur l'indemnisation ; la situation particulière des parcelles expropriées, y compris en prenant pour référence leur situation privilégiée, commande d'écarter les références d'indemnisation de Monsieur V... ; l'indemnisation devant être fixée à la date du jugement, c'est-à-dire au 28 avril 2004, les références telles qu'analysées dans le rapport d'expertise de Monsieur S... permettent de tenir compte de la nature privilégiée de ces parcelles et donc de plus-value qui en résulte ; la cour, au vu de tous les éléments débattus entre les parties, apprécie la valeur des parcelles expropriées sur la base de 46,47 € le m² ; l'atteinte à la propriété de Monsieur V... sera donc indemnisée par une indemnité principale de 1.311,059 € (soit 46,47 € le m², conformément au rapport de l'expert) et par une indemnité de remploi de 132.106 € » (arrêt pp. 3 à 5) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant la situation privilégiée des parcelles appartenant à Monsieur V..., pour en fixer la valeur, quand ni ce dernier, ni la REGION REUNION, n'avait envisagé une telle qualification, sans appeler les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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