Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.461
Date de décision :
10 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Sat Télécommunications, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Sat Télécommunications, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sat Télécommunications, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1994) que M. X... salarié de la société Télécommunications Sat depuis 1962 en éxécution d'un contrat de travail fixant le lieu de travail à Paris, a été détaché au Zaïre en 1969;
que le 7 novembre 1990 la société lui a confirmé la fin de son détachement au 1er janvier 1991;
que l'intéressé n'ayant pas rejoint le poste qu'il devait occuper à Paris, la société l'a considérée, par lettre du 18 mars 1991, comme démissionnaire ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, de diverses indemnités de licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la démission du salarié n'est caractérisée que par la manifestation de volonté par laquelle le salarié exprime sans équivoque son intention de mettre un terme au contrat de travail;
que pour décider que M. X... avait démissionné, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le fait qu'il n'ait pas quitté le Zaïre où il travaillait pour prendre ses fonctions à Paris à la date prévue valait démission;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail;
alors, de deuxième part, que par lettre en date du 15 février 1991, M. X... indiquait à la société Sat, son employeur, qu'il ne pouvait quitter le Zaïre et prendre ses fonctions à Paris tant que la Sat ne lui aurait pas remis les sommes dont elle lui était redevable;
que M. X... ne faisait nullement état de sa démission, le terme de démission n'étant nullement énoncé;
qu'en considérant que la lettre susvisée manifestait la volonté de démissionner exprimée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le document dont s'agit, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que son employeur lui avait confié une mission au Zaïre le 25 février 1991, ce qui attestait qu'il n'avait pas démissionné le 15 février 1991;
que la société Sat ne considérait donc pas elle-même que son employé était démissionnaire;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse, n'est pas constitutif d'une démission le fait pour le salarié de ne pas reprendre ses fonctions en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Sat est redevable envers M. X... de sommes importantes et que le salarié ne voulait pas prendre ses nouvelles fonctions tant que les sommes avancées par lui ne lui auraient pas été restituées;
qu'en considérant néanmoins, que le fait pour M. X... de ne pas prendre ses fonctions à Paris à la date fixée valait démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail;
alors, de cinquième part, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations justifie le fait que le salarié s'abstienne de reprendre ses fonctions;
que l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail dans de telles conditions procède à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'à la date où M. X... n'a pas pris ses fonctions, son employeur lui était redevable d'importantes sommes;
qu'en considérant que la rupture du contrat du travail par l'employeur ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail;
alors, de sixième part, que la modification substantielle par l'employeur du contrat de travail du salarié justifie la cessation par ce dernier de ses fonctions;
que le salarié ne saurait être réputé démissionnaire dans de telles conditions et qu'ainsi toute rupture prise à l'initiative de l'employeur donnerait droit au salarié à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que M. X... faisait valoir que la société Sat avait modifié substantiellement son contrat de travail en abaissant unilatéralement sa prime d'expatriation;
qu'en considérant que le moyen tiré de cette modification n'était pas pertinent dès lors qu'il y avait eu démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait pas été licencié, a par ce seul motif justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement du complément de la prime d'expatriation qui avait été unilatéralement baissée, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification substantielle par l'employeur du contrat de travail du salarié justifie la cessation par ce dernier de ses fonctions;
que toute rupture prise à l'initiative de l'employeur dans ces conditions donne droit au salarié au versement du complément de salaire dont il a été privé par la modification de son contrat de travail;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement du complément de la prime d'expatriation au motif que, dès lors, qu'il avait démissionné, le moyen tiré de la modification du contrat de travail n'était pas pertinent;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail;
alors, d'autre part, que la lettre du 15 février 1991, visée par la cour d'appel, ne comporte nullement une quelconque renonciation de M. X... à se prévaloir de la modification de son contrat de travail;
qu'en énonçant que la lettre susvisée manifestait la volonté de M. X... de renoncer à invoquer les conséquences de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en se fondant sur la lettre du 15 février 1991 pour établir la renonciation de M. X... à se prévaloir de la modification de son contrat de travail, alors que cette lettre ne fait état d'aucune renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel était saisie d'une demande relative à la prime d'expatriation, que le moyen manque en fait ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Sat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit au remboursement des avances faites pour son compte alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui condamne la société Sat au paiement à M. X... de diverses sommes à titre de remboursement d'avances au motif que les sommes réclamées ne sont pas différentes dans leur nature de celles qui ont été soumises à la société les mois précédents, tout en reconnaissant que, sauf pour les frais de restaurants et de billets d'avion l'intéressé ne fournissait aucune justification du quantum des dépenses effectives alléguées ;
Mais attendu que l'arrêt qui a limité les sommes remboursables à M. X... aux frais constants, n'encourt pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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