Cour de cassation, 23 janvier 2019. 16-28.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-28.504
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° P 16-28.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Choc'Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon, dans le litige l'opposant à la société PLS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Choc'Holding, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (25 octobre 2016), que par décision du 14 janvier 2014 de son associé unique, la société Choc'Holding, la société Acropole a fait l'objet d'une décision de dissolution sans liquidation ; que la société PLS, prétendant avoir réalisé, le 28 mai 2014, des prestations sur un véhicule appartenant à la société Acropole, lui a adressé trois factures ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 25 février 2015 envoyée à la société Acropole, la société Choc'Holding a contesté ces factures ; que la société PLS a obtenu une injonction de payer contre celle-ci, qui y a fait opposition ;
Attendu que la société Choc'Holding fait grief au jugement de la condamner à payer à la société PLS une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué que la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Acropole (du 14 janvier 2014) stipulait que « toutes les opérations réalisées par la société Acropole après la date de décision de la dissolution seront réputées, pour ce qui est du passif, comme de l'actif, avoir été accomplies pour le compte de la société Choc'Holding, associé unique » ; que dès lors, en affirmant que compte tenu des stipulations de la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Acropole, la société PLS. avait un intérêt à agir à l'encontre de la société Choc'Holding, sans vérifier, comme il y avait été invité, la date à laquelle les travaux auraient été commandés par la société Acropole et réalisés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant, pour considérer que la société PLS avait intérêt à agir contre la société Choc'Holding, que la société PLS a bien agi initialement contre la société Choc'Holding après avoir constaté que « la première mise en demeure de payer la somme de 2 479,67 euros correspondant à trois factures a bien été faite à l'intention de la société Acropole », ce dont il résulte que la société PLS a initialement agi contre la société Acropole et non contre la société Choc'Holding, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, énoncer à tort qu'un fait n'est pas contesté ; qu'en affirmant que la société Choc'Holding ne conteste pas que la société PLS et la société Acropole entretenaient un courant d'affaires régulier, au sein duquel un usage existait, à savoir la réalisation de prestations sans signature préalable de devis ou autre bons de commande, leurs rapports contractuels étaient oraux, quand la société Choc'Holding avait expressément soutenu que la seule affirmation de la société PLS qu'il était usuel pour elle d'exécuter des prestations sans devis signé n'avait pas vocation à pallier l'obligation qui lui appartient de rapporter la preuve de la commande préalable des travaux et de leur réalisation, ce dont il résultait que l'allégation de la société PLS était formellement contestée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que la demande en paiement de travaux sollicités par la société PLS était justifié, qu'en l'absence de bon de commande, la fourniture des factures de matériels dont la société PLS s'est acquittée auprès de ses fournisseurs suffit à justifier de la réalité de sa prestation, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence et le montant de la créance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société PLS, qui agissait en paiement de factures, avait nécessairement un intérêt à agir ; que le moyen, qui confond intérêt à agir et bien fondé de l'action, ne peut être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que le moyen, en ses troisième et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve mis au débat , dont ils ont déduit que la société PLS établissait l'existence de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Choc'Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Choc'Holding
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que la société PLS était bien fondée en ses demandes et d'avoir, en conséquence, débouté la société CHOC HOLDING de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et condamné celle-ci à payer à la société PLS la somme principale de 2479,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE (
) il ressort des pièces produites aux débats que la Société CHOC'HOLDING était l'associé unique de la Société ACROPOLE ; que cette dernière a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation suivant décision de son associé unique, soit la Société CHOC'HOLDING en date du 14 Janvier 2014 ; que la déclaration de dissolution sans liquidation de la Société ACROPOLE stipulait que « Toutes les opérations réalisées par la Société ACROPOLE après la date de décision de la dissolution seront réputées, pour ce qui est du passif, comme de l'actif, avoir été accomplies pour le compte de la Société CHOC'HOLDING, associé unique » ; qu'il convient de préciser que la déclaration de dissolution sans liquidation a été faite le 14 Janvier 2014, et que le gérant de la société dissolue, la SA ACROPOLE, et le dirigeant de la Société CHOC'HOLDING est la même personne, soit Monsieur Jean-Claude Z... ; que la Société CHOC'HOLDING invoque un défaut d'intérêt à agir de la part de la Société P.L.S. à son encontre ; qu'au vu des pièces fournies aux débats, la Société P.L.S. et la Société ACROPOLE entretenaient un courant d'affaires régulier, au sein duquel un usage existait, à savoir la réalisation de prestations sans signature préalable de devis ou autre bons de commande, leurs rapports contractuels étaient oraux, ce que ne conteste pas la Société CHOC'HOLDING ; qu'en en l'espèce, la première mise en demeure de payer la somme de 2.479,67 € correspondant à trois factures a été faite à l'intention de la Société ACROPOLE, de sorte qu'initialement la Société P.L.S. a bien agi contre la Société CHOC'HOLDING ; que néanmoins, en date du 24 Mars 2015, la Société CHOC'HOLDING répond à ladite société défenderesse à l'opposition, en émettant des contestations uniquement sur l'existence même d'une prestation et non pas sur un quelconque défaut à agir ; qu'en sus, compte-tenu de ce qui précède, notamment les stipulations de la déclaration de dissolution sans liquidation de la Société ACROPOLE, et en application de l'article 1844-5 du Code Civil, la Société P.L.S. avait un intérêt à agir à l'encontre de la Société CHOC'HOLDING ; que par ailleurs, la Société CHOC'HOLDING allègue à titre subsidiaire que la Société P.L.S. ne justifie pas sa prestation, en ne produisant aucun bon de commande émanant de sa part ; qu'il convient de rappeler qu'il n'était pas nécessaire de produire un bon de commande signé par les parties pour justifier de l'existence d'un contrat ; que néanmoins, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de créancier de démontrer l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la Société P.L.S. fournit aux débats des factures dont elle s'est acquittée auprès de ses fournisseurs pour justifier de la réalité de sa prestation ; qu'au vu des éléments facturés par la société défenderesse à l'opposition, à la Société ACROPOLE dont est venue aux droits la Société CHOC'HOLDING, la demande en paiement de la Société P.L.S. est justifiée ; qu'en effet, seule une pompe à eau inscrite sur une facture d'un fournisseur ne réapparaît pas dans la facturation de la Société P.L.S ; qu'à ce titre, il n'est pas surprenant que la Société P.L.S. ait commandé une pièce à son fournisseur pour un autre véhicule, simultanément à la commande de pièces nécessaires à la réparation du véhicule appartenant à la Société ACROPOLE dont est venue aux droits la Société CHOC'HOLDING ; qu'ainsi la Société CHOC'HOLDING sera tenue de payer la somme de 2.479,67 € au titre desdites factures impayées (
) ;
1°) ALORS QU'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué que la déclaration de dissolution sans liquidation de la Société ACROPOLE (du 14 janvier 2014) stipulait que « toutes les opérations réalisées par la Société ACROPOLE après la date de décision de la dissolution seront réputées, pour ce qui est du passif, comme de l'actif, avoir été accomplies pour le compte de la Société CHOC'HOLDING, associé unique » ; que dès lors, en affirmant que compte tenu des stipulations de la déclaration de dissolution sans liquidation de la Société ACROPOLE, la Société P.L.S. avait un intérêt à agir à l'encontre de la Société CHOC'HOLDING, sans vérifier, comme il y avait été invité, la date à laquelle les travaux auraient été commandés par la société ACROPOLE et réalisés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant, pour considérer que la société PLS avait intérêt à agir contre la société CHOC HOLDING, que la société PLS a bien agi initialement contre la société CHOC HOLDING après avoir constaté que « la première mise en demeure de payer la somme de 2.479,67 correspondant à trois factures a bien été faite à l'intention de la société ACROPOLE », ce dont il résulte que la société PLS a initialement agi contre la société ACROPOLE et non contre la société CHOC HOLDING, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, énoncer à tort qu'un fait n'est pas contesté ; qu'en affirmant que la société CHOC'HOLDING ne conteste pas que la société P.L.S. et la société ACROPOLE entretenaient un courant d'affaires régulier, au sein duquel un usage existait, à savoir la réalisation de prestations sans signature préalable de devis ou autre bons de commande, leurs rapports contractuels étaient oraux, quand la société CHOC HOLDING avait expressément soutenu que la seule affirmation de la société PLS qu'il était usuel pour elle d'exécuter des prestations sans devis signé n'avait pas vocation à pallier l'obligation qui lui appartient de rapporter la preuve de la commande préalable des travaux et de leur réalisation, ce dont il résultait que l'allégation de la société PLS était formellement contestée, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que la demande en paiement de travaux sollicités par la société PLS était justifié, qu'en l'absence de bon de commande, la fourniture des factures de matériels dont la société PLS s'est acquittée auprès de ses fournisseurs suffit à justifier de la réalité de sa prestation, le tribunal qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence et la montant de la créance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code.
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