Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-42.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.566
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance à l'égard de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société PH Auto assistance, anciennement dénommée ITMC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ITMC, devenue PH Auto assistance, le 28 décembre 2000 en qualité de directrice marketing ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2003 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires liée aux heures effectuées au-delà des termes contractuels, l'arrêt retient que la salariée ne conteste pas avoir régulièrement pris les mercredis de congé prévus, que les heures et jours d'ouverture des fichiers sur son ordinateur ne suffisent pas à démontrer qu'elle était tenue de travailler tard le soir ou les fins de semaine puisqu'elle avait un ordinateur portable, que différents témoignages attestent qu'elle partait généralement vers 19 heures et qu'elle disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments fournis que la salariée ait travaillé au-delà des termes du contrat étant observé que l'activité de l'entreprise entraînait des périodes de contraintes horaires notamment lors d'importantes présentations à des clients qui pouvaient être compensés à d'autres moments ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison de la modification de son contrat de travail, des pressions subies et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, l'arrêt retient qu'il a été confié à la salariée à son retour de congés le 25 août 2003 sept missions d'études, dont elle ne soutient pas qu'elles différaient de ses fonctions contractuelles, qui ne nécessitaient pas de contact avec les clients ; que la société ITMC, devenue PH Auto assistance, n'a pas commis de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ni modifié celui-ci en indiquant à la salariée le 28 août qu'elle ne souhaitait pas qu'elle entre en contact avec ses clients après que le dirigeant d'ITMC ait été contacté personnellement par son client principal pour l'informer qu'il avait eu connaissance de leurs différends ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction signifiée à la salariée, directrice de marketing, d'entrer en contact avec les clients de la société constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement des primes sur objectifs l'arrêt retient qu'à compter de 2001, la société a instauré pour ses cinq principaux collaborateurs une prime sur objectifs d'un maximum de 15 % qui a été porté à 30 % pour la salariée à compter de janvier 2002 ; que ces objectifs ayant été initialement fixés individuellement, il a été décidé unanimement qu'ils seraient fixés collectivement et pour chaque semestre lors d'une réunion du 17 janvier 2003 ainsi qu'en attestent tous les participants sauf la salariée ; qu'en fixant de tels objectifs (résultats de la société, chiffres d'affaire réalisé, indépendance vis-à-vis du principal client...), la société n'a pas violé ses obligations ni commis de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification de son contrat de travail que constituait le passage d'une prime versée sur la base d'objectifs individuels à une prime versée en fonction d'objectifs et de résultats impliquant l'ensemble des salariés de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les cassations intervenues sur les trois premiers moyens entraînent par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de la salariée de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z... épouse X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, à obtenir le paiement de rappel de salaire pour les heures effectuées au delà des termes contractuels ainsi que les heures supplémentaires, les indemnités de congés payés et les compléments de rémunération y afférents.
AUX MOTIFS QUE il convient de constater que Mme X... ne conteste pas avoir régulièrement pris les mercredis de congés prévus dans son contrat de travail, même si à sa demande ils ont parfois été reportés sur les périodes de vacances scolaires pour lui permettre de les passer avec ses trois jeunes enfants ; elle produit des relevés d'ouverture de dossiers informatiques sur son ordinateur et des attestations de proches ; cependant elle disposait d'un ordinateur portable qu'elle emportait à son domicile en sorte que l'heure ou le jour d'ouverture d'un fichier ne suffit pas à démontrer qu'elle était tenue de travailler tard le soir ou les fins de semaine ; certains de ses proches affirment qu'elle rentrait tard le soir à son domicile (vers 21h), mais de nombreux salariés de l'entreprise attestent qu'elle partait généralement vers 19h, qu'elle disposait d'une grande autonomie et était parfaitement libre d'organiser son temps de travail et de s'absenter dans la journée pour vaquer à des occupations personnelles ou familiales, notamment lors de son déménagement ou pour la surveillance du chantier de sa nouvelle résidence ; la garde de ses enfants atteste pour sa part avoir pris son travail le matin à 10h ; un témoin atteste avoir vu Mme X... travailler le soir sur son ordinateur lorsqu'il est venu lui-même travailler avec son mari à leur domicile ; il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Mme X... ait travaillé au-delà des termes du contrat, étant observé que l'activité de l'entreprise entraînait des périodes de contraintes horaires notamment lors d'importantes présentations à des clients, qui pouvaient être compensées à d'autres moments ; (…) que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE Madame X... ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que le contrat de travail à temps partiel ne précisait ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les limites dans lesquelles des heures complémentaires pouvaient être effectuées ; qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail comportait les mentions requises, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Et ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... au motif que les preuves qu'elle apportait étaient insuffisantes, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison de la modification de son contrat de travail, des pressions morales subies et du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
AUX MOTIFS QUE sur le second grief relatif à une modification de ses fonctions après la saisine du conseil de prud'hommes, il sera observé que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie du ler au 30 juillet 2003, puis en congés payés jusqu'au 25 août, de nouveau en arrêt pour maladie du 17 septembre au 3 octobre et du 6 novembre au 23 novembre 2003, la procédure de licenciement ayant été engagée le 17 novembre ; le 25 août 2003 à son retour de congés, il lui a été confié sept missons d'études : la construction du site internet ITMC, la formation interne, un guide de déploiement ESSEC, la création des cartes d'identité des principaux prospects, un travail de synthèse sur des documents Danone, un outil de prospection et l'élaboration d'une méthode d'information réseau ; ces missions, dont Mme X... ne soutient pas qu'elles différaient de ses fonctions contractuelles, ne nécessitaient pas de contact avec les clients ; la société ITMC n'a pas commis de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ni modifié celui-ci en indiquant à Mme X... le 28 août qu'elle ne souhaitait pas qu'elle entre en contact avec ses clients après que le dirigeant d'ITMC ait été contacté personnellement par son client principal (Danone, représentant plus de 80 % du chiffre d'affaires) pour l'informer qu'il avait eu connaissance de leurs différends ; il n'est pas démontré que Mme X... se soit vue confier des tâches relevant de stagiaires ou contrainte de " remplir des frigos ", et les reproches qui lui ont été adressés le 29 juin 2003 à la suite de la remise in extremis, un vendredi soir avant une importante remise de dossiers le lundi, d'un rapport comportant d'importantes et grossières corrections non remises à jour, n'apparaissent pas injustifiés ;
Et AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient enfin que ses conditions de travail sont devenues anormales, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et des arrêts de travail pour maladie ; elle n'apporte cependant pas la preuve de ces circonstances hormis ses propres écrits, auxquels il a été répondu de façon argumentée et circonstanciée ; si ses proches attestent de ce qu'elle leur a décrit, ils n'ont pas été à même de constater personnellement ses conditions de travail et aucun salarié ou ancien salarié de l'entreprise ne témoigne à l'appui de ses affirmations alors que plusieurs d'entre eux attestent du caractère fallacieux de ses allégations ;
ALORS QUE le fait pour un salarié de se voir interdire de prendre contact avec les clients alors que de telles prises de contacts relevaient de son initiative et faisaient partie de ses attributions constitue une modification de son contrat de travail ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait indiqué à la salariée qu'il ne souhaitait pas qu'elle entre en contact avec ses clients ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas commis de faute ni modifié le contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS QUE le salarié qui se plaint de harcèlement doit simplement établir les faits qui permettent de présumer le harcèlement et les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les moyens de preuve qui leur sont soumis et sans procéder à leur analyse ; pour rejeter les demandes de la salariée, la Cour d'appel a considéré qu'elle n'apportait « pas la preuve de ces circonstances hormis ses propres écrits, auxquels il a été répondu de façon argumentée et circonstanciée » ; qu'en n'examinant pas elle-même ces écrits et en ne recherchant pas si ces écrits, corroborés par les certificats médicaux et les témoignages également produits, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 122-49 et L 122-52 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement des primes sur objectifs outre le paiement de rappels de congés payés devant intégrer les primes et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis intégrant les primes.
AUX MOTIFS QU'à compter de 2001 la société ITMC a instauré pour ses cinq principaux collaborateurs, une prime sur objectifs d'un maximum de 15 % qui a été porté à 30 % pour Mme X... à compter de janvier 2002 ; ces objectifs étaient initialement fixés individuellement chaque trimestre ; il a été décidé unanimement qu'ils seraient fixés collectivement et pour chaque semestre lors d'une réunion du 17 janvier 2003, ainsi qu'en attestent tous les participants sauf Mme X... ; le constat d'un travail collectif ne permettant pas d'objectifs individuels étant fait à cette occasion, les objectifs ont désormais été fixés en fonction du résultat de la société, de son chiffre d'affaires, de l'indépendance vis à vis du principal client et de la récurrence de deux ou trois projets clients ; en fixant de tels objectifs la société ITMC n'a pas violé ses obligations ; ni commis de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mmc X... ;... Mme X..., dont le salaire était maintenu durant ses congés, a été remplie de ses droits à congés payés ;... au vu des résultats de l'entreprise, la prime 2003 a été fixée à 25 % du maximum (30 % du salaire pour Mme X..., 15 % pour les quatre autres bénéficiaires et l'appelante a été remplie de ses droits par le versement de la somme totale de 5 145 ; Mme X... a été remplie de ses droits au titre de la prime de 2003 ; aucune prime n'a été versée en 2004 au vu des résultats de l'entreprise ainsi que l'établissent les pièces du dossier et il n'y a pas lieu à complément d'indemnité de préavis et de congés payés de ce chef ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE la Société ITMC démontre que la prime de l'armée 2003 a bien été versée à la salariée et que la prime pour l'armée 2004 a été supprimée ;
ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail et notamment de sa rémunération ; que l'exposante avait contesté avoir donné son accord pour une modification des modalités d'octroi des primes ; qu'en considérant que l'employeur avait pu les modifier sans caractériser une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée pour accepter cette modification, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ET ALORS QUE l'exposante avait également soutenu que si les primes étaient dues en exécution d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral, les modalités de dénonciation n'avaient pas non plus été respectées ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu modifier les modalités d'octroi des primes sans rechercher si les modalités de dénonciation avaient été respectées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que des heures de travail ne lui ont pas été payées, que ses fonctions contractuelles ont été altérées, que les objectifs déterminant ses primes n'ont pas été fixés préalablement et ont été modifiés unilatéralement, enfin qu'elle a subi des pressions entraînant des conditions anormales de travail en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; sur le premier grief il convient de constater que Mme X... ne conteste pas avoir régulièrement pris les mercredis de congés prévus dans son contrat de travail, même si à sa demande ils ont parfois été reportés sur les périodes de vacances scolaires pour lui permettre de les passer avec ses trois jeunes enfants ; elle produit des relevés d'ouverture de dossiers informatiques sur son ordinateur et des attestations de proches ; cependant elle disposait d'un ordinateur portable qu'elle emportait à son domicile en sorte que l'heure ou le jour d'ouverture d'un fichier ne suffit pas à démontrer qu'elle était tenue de travailler tard le soir ou les fins de semaine ; certains de ses proches affirment qu'elle rentrait tard le soir à son domicile (vers 21h), mais de nombreux salariés de l'entreprise attestent qu'elle partait généralement vers 19h, qu'elle disposait d'une grande autonomie et était parfaitement libre d'organiser son temps de travail et de s'absenter dans la journée pour vaquer à des occupations personnelles ou familiales, notamment lors de son déménagement ou pour la surveillance du chantier de sa nouvelle résidence ; la garde de ses enfants atteste pour sa part avoir pris son travail le matin à 10h ; un témoin atteste avoir vu Mme X... travailler le soir sur son ordinateur lorsqu'il est venu lui-même travailler avec son mari à leur domicile ; il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Mme X... ait travaillé au-delà des termes du contrat, étant observé que l'activité de l'entreprise entraînait des périodes de contraintes horaires notamment lors d'importantes présentations à des clients, qui pouvaient être compensées à d'autres moments ; sur le second grief relatif à une modification de ses fonctions après la saisine du conseil de prud'hommes, il sera observé que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie du ler au 30 juillet 2003, puis en congés payés jusqu'au 25 19 août, de nouveau en arrêt pour maladie du 17 septembre au 3 octobre et du 6 novembre au 23 novembre 2003, la procédure de licenciement ayant été engagée le 17 novembre ; le 25 août 2003 à son retour de congés, il lui a été confié sept missions d'études : la construction du site internet ITMC, la formation interne, un guide de déploiement ESSEC, la création des cartes d'identité des principaux prospects, un travail de synthèse sur des documents Danone, un outil de prospection et l'élaboration d'une méthode d'information réseau ; ces missions, dont Mme X... ne soutient pas qu'elles différaient de ses fonctions contractuelles, ne nécessitaient pas de contact avec les clients ; la société ITMC n'a pas commis de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ni modifié celui-ci en indiquant à Mme X... le 28 août qu'elle ne souhaitait pas qu'elle entre en contact avec ses clients après que le dirigeant d'ITMC ait été contacté personnellement par son client principal (Danone, représentant plus de 80 % du chiffre d'affaires) pour l'informer qu'il avait eu connaissance de leurs différends ; il n'est pas démontré que Mme X... se soit vue confier des tâches relevant de stagiaires ou contrainte de " remplir des frigos ", et les reproches qui lui ont été adressés le 29 juin 2003 à la suite de la remise in extremis, un vendredi soir avant une importante remise de dossiers le lundi, d'un rapport comportant d'importantes et grossières corrections non remises à jour, n'apparaissent pas injustifiés ; à compter de 2001 la société ITMC a instauré pour ses cinq principaux collaborateurs, une prime sur objectifs d'un maximum dc 15 % qui a été porté à 30 % pour Mme X... à compter de janvier 2002 ; ces objectifs étaient initialement fixés individuellement chaque trimestre ; il a été décidé unanimement qu'ils seraient fixés collectivement et pour chaque semestre lors d'une réunion du 17 janvier 2003, ainsi qu'en attestent tous les participants sauf Mme X... ; le constat d'un travail collectif ne permettant pas d'objectifs individuels étant fait à cette occasion, les objectifs ont désormais été fixés en fonction du résultat de la société, de son chiffre d'affaires, de l'indépendance vis à vis du principal client et de la récurrence de deux ou trois projets clients ; en fixant de tels objectifs la société ITMC n'a pas violé ses obligations ni commis de faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mmc lsambert ; Mme X... soutient enfin que ses conditions de travail sont devenues anormales, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et des arrêts de travail pour maladie ; elle n'apporte cependant pas la preuve de ces circonstances hormis ses propres écrits, auxquels il a été répondu de façon argumentée et circonstanciée ; si ses proches attestent de ce qu'elle leur a décrit, ils n'ont pas été à même de constater personnellement ses conditions de travail et aucun salarié ou ancien salarié de l'entreprise ne témoigne à l'appui de ses affirmations alors que plusieurs d'entre eux attestent du caractère fallacieux de ses allégations ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE les faits reprochés à Madame X... et les documents produits aux débats les démontrant, sont largement antérieurs à la prise de décision de l'employeur, de procéder au licenciement de la salariée ; la Société ITMC démontre que la prime de l'armée 2003 a bien été versée à la salariée et que la prime pour l'armée 2004 a été supprimée ; Madame X... ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une au moins des critiques relatives aux manquements de l'employeur à ses obligations entraînera cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du NCPC.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société ITMC au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu ce 26 novembre et au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur Jean-Paul VIALA, conseiller du salarié, je vous ai exposé qu'à la suite de votre mail du 6 novembre me faisant part de vos difficultés avec vos collègues de travail Sandrine A..., Marie-Charlotte B... et Rhiannon C..., je vous avais immédiatement informée par mail du 7 novembre que j'effectuais une enquête et que je vous tiendrais au courant de mes décisions ; j'ai donc eu un entretien individuel avec Sandrine A..., Marie Charlotte B... et Rhiannon C... qui m'ont chacune affirmé que non seulement elles n'avaient jamais tenu les propos que vous leur attribuez mais qu'au surplus c'est votre comportement qui rendait la collaboration impossible, qu'elles ne pouvaient plus travailler dans les conditions conflictuelles que vous avez créées, ce qui a comme conséquence de les démotiver totalement ; toutes les trois m'ont confirmé par écrit les accusations qu'elles portent à votre encontre et je vous ai lu lors de l'entretien leurs déclarations ; cette position est d'autre part partagée par Frédéric D... qui m'a également confirmé son impossibilité à pouvoir continuer à travailler avec vous, comme cela ressortait de vos échanges de mail dont l'un comme l'autre m'avez adressé copie les 5 et 6 novembre dernier ; les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien ne me sont pas apparues de nature à pouvoir mettre un tenue à la grave mésentente qui existe entre vous et les collaborateurs principaux de l'entreprise ; la structure de la société ITMC, son organisation de travail, l'indispensable collaboration et la nécessaire entente de tous les membres de l'équipe pour mener à bien les projets confiés par nos clients et nous permettre de maintenir notre activité dans un environnement fragile, me conduisent, dans l'intérêt de l'entreprise, à devoir voir prononcer votre licenciement » ; il en résulte que la société ITMC a licencié Mme X... en raison de la grave mésentente qui l'opposait de son fait aux quatre principaux collaborateurs de cette petite entreprise de moins de onze salariés, les intéressés menaçant de partir si elle restait et se disant totalement démotivés par son comportement ; ces salariés témoignent de façon circonstanciée du changement de comportement de Mme X... lorsqu'elle a décidé de quitter la société et de se faire licencier, de la nette impression qu'ils avaient qu'elle ne faisait plus son travail et leur cherchait querelle à tout propos, de leur colère et de leur démotivation face à cette attitude, réitérant leur souhait de partir si elle était restée ; la gravité de ce conflit et ses répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise justifient la décision de l'employeur et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE l'employeur démontre que la grave mésentente qui existe entre les principaux collaborateurs de la Société et Madame X... lui est imputable ; les faits reprochés à Madame X... et les documents produits aux débats les démontrant sont largement antérieurs à la prise de décision de l'employeur de procéder au licenciement de la salariée ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'exposante avait fait valoir que la lettre de licenciement, qui n'invoquait pas de faits objectifs qui lui soient imputables, ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation ; qu'en considérant que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
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