Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/03492
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03492
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 24/03492 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01437
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024
APPELANTE :
SELARL [F] [Q]
RCS de [Localité 1] 477 715 734
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Mirande NASAH, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
SAS BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE - ACTHEOS
RCS de [Localité 3] 680 550 998
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Selarl [F] [Q] a confié sa gestion comptable à la Sas Basse Seine expertise comptable Acthéos.
En juin 2007, elle a souscrit deux contrats de location de matériel de téléphonie auprès de la Sas Siemens Lease Services d'une durée de 63 mois. Le 15 juillet 2010, elle a signé un contrat du même type auprès de la Sarl Eurosys Télécom pour une durée de 21 trimestres. Les 30 et 31 mars 2015, elle a de nouveau accepté à l'égard de cette société des contrats de location de matériel pour une durée de 21 trimestres.
Estimant s'être acquittée d'échéances indues, les engagements pris étant successifs et non cumulatifs, par courrier du 8 septembre 2018, la Selarl [F] [Q] s'est plainte auprès de la Sas Acthéos d'un manquement à son devoir d'information et de conseil et a sollicité l'indemnisation de son préjudice. La Sas Acthéos et son assureur ont contesté toute responsabilité.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2019, la Selarl [F] [Q] a fait assigner la Sas Acthéos devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 3'313,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande indemnitaire de la société [F] [Q] au titre de la pénalité de retard suite au dépôt tardif de la déclaration fiscale,
- rejeté la demande indemnitaire de la société [F] [Q] au titre de la résistance abusive,
- condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos aux dépens,
- condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclarations reçues au greffe les 7 et 8 octobre 2024, la Selarl [F] [Q] a interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, la Selarl [F] [Q] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, 15 du décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007, de':
sur l'appel principal,
- déclarer le [F] [Q] recevable et bien-fondé en son appel,
y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos aux dépens,
. condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ou en tout état de cause réformer le jugement dont appel en ce qu'il a':
. condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 3'313,45 euros à titre de dommages et intérêts,
. rejeté la demande indemnitaire de la société [F] [Q] au titre de la pénalité de retard suite au dépôt tardif de la déclaration fiscale,
. rejeté la demande indemnitaire de la société [F] [Q] au titre de la résistance abusive,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
statuant à nouveau,
- condamner la société Acthéos à payer au [F] [Q] une somme de':
. 27'094,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
. 743 euros correspondants à la pénalité de retard suite au dépôt tardif de la déclaration fiscale,
. 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice suite au comportement dilatoire, et/ou la résistance abusive de la société Acthéos,
. assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du tribunal judiciaire,
sur l'appel incident,
- rejeter l'appel de la société Acthéos et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Acthéos,
- rejeter la demande de réduction à de plus justes proportions du montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la société Acthéos à payer au [F] [Q] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de son expert-comptable au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle expose qu'en ne recevant plus de facture pour les anciens contrats de location de matériels de téléphonie après avoir successivement souscrits de nouveaux, elle pouvait légitimement considérer que les contrats se substituaient entre eux'; qu'en conséquence, les écritures comptables inscrites par la Sas Acthéos n'étaient plus justifiées alors qu'elle se devait de procéder à des rapprochements bancaires afin de comparer les enregistrements comptables avec les opérations figurant sur son relevé de compte, et partant, l'informer du défaut de substitution entre les contrats de location souscrits.
Elle évalue son préjudice financier à la somme de 27'094,68 euros correspondant au préjudice lié aux premiers contrats (16'419,48 euros soit 746,34 euros × 22 trimestres) et au second contrat (10'675,20 euros soit 333,60 euros × 32 mois).
Alors que le tribunal a considéré qu'elle ne fournissait pas suffisamment d'éléments pour démontrer que d'autres échéances ont été payées à tort pour les contrats de location conclus en 2007 et 2010, elle fait valoir que la Sas Acthéos, en se prévalant du bien-fondé de toutes les écritures comptables contestées, a reconnu les avoir effectuées et avoir ainsi commis une faute dès lors qu'elles ont été inscrites en l'absence de factures afférentes. Elle ajoute que pour ce qui concerne les contrats souscrits en 2007 et qui se sont poursuivis jusqu'en 2018 l'extrait de compte de la Sas Siemens démontre que le [F] [Q] a continué de s'acquitter de ses loyers jusqu'à la fin d'exécution du contrat. Elle précise que concernant le contrat souscrit avec la Sas Grenke les mensualités ont été payées au regard du relevé de compte produit.
Elle reproche également à son expert-comptable d'avoir déposé tardivement sa déclaration 2065 auprès des finances publiques lui faisant supporter une pénalité de 743 euros dont elle demande le remboursement.
Elle sollicite l'octroi de la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en reprochant à la Sas Acthéos l'échec d'une résolution amiable du litige.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025, la Sas Basse Seine expertise comptable Acthéos demande à la cour de':
- déclarer la société Acthéos recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimé et d'appel incident,
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Acthéos et en conséquence l'a condamnée':
. au paiement d'une somme de 3'312,45 euros à titre de dommages et intérêts,
. au paiement de la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- débouter la société [F] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [F] [Q] à verser à la société Acthéos la somme de 1'500 euros sur le fondement des frais irrépétibles pour la première instance et 3'000 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu'il a':
. condamné la société Acthéos au paiement de la somme de 3'312,45 euros à titre de dommages et intérêts,
. rejeté la demande indemnitaire de la société [F] [Q] au titre de la pénalité de retard suite au dépôt tardif de la déclaration fiscale,
. rejeté la demande indemnitaire de la société [F] [Q] au titre de la résistance abusive,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu'il a':
. condamné la société Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle rappelle que si l'expert-comptable est tenu à une obligation de moyens envers ses clients, ces derniers sont redevables d'un devoir de coopération susceptible en cas de manquement d'exonérer la responsabilité du professionnel. Elle reproche à la Selarl [F] [Q] de ne pas lui avoir fourni les documents afférents à la résiliation des contrats de téléphonie. Elle précise que pour accomplir les missions confiées elle ne se fonde pas sur les contrats mais sur les échéanciers qui ont une valeur fiscale, lesquels ne présentaient aucune anomalie. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable des mensualités indûment prélevées au titre de la non-résiliation des contrats de location dès lors qu'elle n'était pas en charge de la souscription et de la résiliation de ces contrats.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à la Selarl [F] [Q]. Elle estime que le suivi de compte de la Sas Siemens et le grand livre clients de la Sarl Eurosys ne sont pas des éléments probants permettant de justifier du préjudice financier allégué. Elle ajoute, concernant le dépôt tardif d'une déclaration fiscale, qu'elle s'était vue retirer la charge d'une telle mission.
Elle s'oppose à toute condamnation au titre d'une résistance abusive en invoquant des raisons légitimes de contester la reconnaissance de sa responsabilité.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1147 ancien du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'appelante vise les dispositions de l'article 15 du décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 qui dispose que dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur, en réalité abrogé par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Il a été remplacé par l'article 155 de ce décret qui précise également que dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 (les professionnels de l'expertise comptable) sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
La responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la lettre de mission définissant ses obligations et les diligences qu'il lui convenait de déployer et, au-delà, de son devoir de conseil et de mise en garde. Il est tenu d'une obligation de moyen et sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est rapporté la preuve de la commission d'une faute à l'origine d'un préjudice. Précisément, l'expert-comptable, investi d'une mission de présentation des comptes annuels, doit vérifier la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables.
- Sur les paiements des sociétés prestataires
En l'espèce, pour soutenir ses prétentions, la Selarl [F] [Q] verse aux débats la lettre de mission du cabinet d'expertise-comptable signée entre les parties le 18 octobre 2012. Cette convention dispose en son titre 2 «'NOTRE MISSION'» que':
«'Notre mission est une mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l'Ordre des Experts Comptables, ainsi que la tenue de votre compatibilité. Vous souhaitez également que nous assurions une mission sociale et une mission juridique'
Notre mission ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations. Sauf demande expresse, les existants physiques ne sont pas vérifiés matériellement'
Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique financière ou de gestion'».
Elle communique la lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2017 qui lui a été adressée par la Sas Acthéos «'mettant fin à titre conservatoire à notre mission comptable, fiscale et sociale à compter du 31/08/2017'».
Par lettre du 8 septembre 2018 ayant pour objet une «'DECLARATION DE SINISTRE'», la représentante du laboratoire décrit comme suit les faits reprochés au cabinet d'expertise comptable':
«'En effet, en juin 2007 j'ai souscrit à 2 contrats de téléphonie avec la société EUROSYS TELECOM pour mes 2 laboratoires' Ces contrats prenaient donc fin théoriquement en septembre 2012.
Le 15 juillet 2010 j'ai souscrit un nouveau contrat de téléphonie avec la même société qui annulait et remplaçait le précédent contrat' Autrement dit, cela voulait dire qu'à partir de juillet 2010, j'étais supposé payer uniquement un loyer mensuel de 278 euros HT soit 333,6 euros TTC sur 63 mois (pièce3). Autrement dit, cela voulait dire qu'à partir de juillet 2010, j'étais supposée payer uniquement 333,6 euros/mois. Sauf que, alors que je payais les 333,6 euros de mensualité, non seulement j'ai continué à être prélevée des 738 euros TTC à mon insu à compter de juillet 2010 mais cela a continué même après septembre 2012 (fin théorique du contrat) et cela sans aucune remarque de votre part alors même qu'il n'y avait aucune facture permettant de justifier les prélèvements au-delà du mois de septembre 2012. Et les prélèvements ont continué jusqu'au mois de mai 2018, avant que je ne m'en aperçoive tout à fait par hasard'
En mars 2015, j'ai souscrit un nouveau contrat de téléphonie pour l'ensemble de mes laboratoires toujours avec la même société EUROSYS (pièce 4) qui normalement aurait dû mettre un terme au contrat précédent dont l'échéance était en octobre 2015. Sauf qu'une fois de plus j'ai continué à être prélevé toujours à mon insu au-delà du mois d'octobre 2010 et ce jusqu'en juin 2018 date à laquelle je m'en suis rendu compte et que j'ai contesté les loyers non encore perçus auprès de la société GRENKE, qui du fait de la reconduction tacite des contrats qui les proroge de facto en absence de dénonciation s'y oppose et continue à me réclamer les loyers à ce jour''».
En réalité, si le 28 mars 2007, la Selarl [F] [Q] a signé un bon de commande de matériel auprès de la société Eurosys située à [Localité 5] comprenant un coût de location de 90 euros HT sur 21 trimestres, elle a signé deux contrats de location avec une autre société, la Sas Siemens Lease Services située à [Localité 6]':
- le contrat n°20070302692 à une date indéterminée, faisant mention d'un loyer HT de 270 euros payable par trimestre sur une période irrévocable de 21 trimestres, 63 mois';
- le contrat n°20070600392 du 26 juin 2007, faisant mention d'un loyer HT de 345 euros payable par trimestre sur une période irrévocable de 21 trimestres, 63 mois.
Les deux contrats précisent que «'Le bailleur passe commande à EUROSYS TELECOM' de l'équipement ci-après désigné, choisi sous la seule responsabilité du locataire et que celui-ci s'engage à prendre en location aux conditions générales du présent contrat jointes ci-après, lesquelles comportent réserve expresse de propriété et clause attributive de juridiction.'»
La Selarl [F] [Q] ne communique pas les conditions générales du contrat pour vérifier notamment les règles applicables à l'échéance, la tacite reconduction, la résiliation anticipée ou non. Elle produit toutefois un courriel de la Sas Siemens Lease Services se référant expressément à l'application de l'article 9 des conditions générales pour écrire': «'Vos contrats de locations n'ont pas été dénoncés (cf article 9 des CG), ils ont donc été reconduits.'». Elle évoque elle-même dans sa correspondance du 8 septembre 2018 le principe de la tacite reconduction qui lui est opposée sans avoir encore à ce jour dénoncé les contrats. Elle produit encore une preuve des paiements des échéances jusqu'en 2018, paiements que se devait de reprendre l'expert-comptable.
Le 15 juillet 2010, contrairement à ce qu'écrit la représentante légale dans sa correspondance du 8 septembre 2018, elle n'a pas souscrit un contrat avec la «'même société'», soit la Sas Siemens Lease Services, titulaire des deux contrats de location pour un montant TTC de 738 euros comme visée dans la lettre de réclamation. Elle a signé un bon de commande portant à nouveau exclusivement sur la fourniture du matériel par la société Eurosys Télécom, correspondant à un changement d'équipement': la société a précisé effectivement explicitement que «'Ce contrat annule et remplace l'ancien contrat'» dès lors pour un coût de 278 euros HT durant 21 trimestres au lieu de 90 euros HT tel que prévu dans le bon de commande du 28 mars 2007.
Dès lors, la Selarl [F] [Q] ne peut prétendre à une substitution de contrat, ses cocontractants étant parfaitement distincts.
Elle produit ensuite 3 bons de commande de matériels signés avec la société Eurosys, 2 pour une livraison de matériels à [Localité 1] et 1 pour une livraison à [Localité 7], correspondant chacun à un coût de location des équipements de 235,67 euros HT avec cette précision claire que «'La MAINTENANCE du matériel décrit ci-dessus fera l'objet d'un contrat séparé, qui devra être souscrit en même temps que les présentes'».
Ces trois pages qui ne sont pas assorties par ailleurs de la production des conditions générales de location ne portent pas la mention telle qu'énoncée ci-dessus d'une substitution d'un contrat à l'autre.
S'agissant de sa relation contractuelle avec la Sas Siemens Lease service, il convient de retenir qu' à défaut de production d'une part, des conditions de générales de location, d'autre part, d'une lettre de résiliation des deux contrats signés en 2007, la Selarl [F] [Q] ne justifie pas du terme de ces conventions qui en aucun cas ne se confondent avec les engagements souscrits auprès de la société Eurosys Télécom.
La production du relevé comptable du 5 décembre 2018 émis par la Sas Siemens Lease Services tendant à démontrer qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la société créancière est inopérante, ce d'autant plus qu'elle prouve que de 2007 à 2018, elle avait toute latitude pour vérifier le coût des prestations et mettre fin aux contrats.
En conséquence, elle ne peut se prévaloir d'un préjudice qui aurait pour origine l'exécution des engagements qu'elle a souscrits.
S'agissant de sa relation contractuelle avec la société Eurosys Télécom, à l'exception du contrat signé le 15 juillet 2010 qui ne fait pas l'objet du contentieux, la Selarl [F] [Q] n'établit pas la substitution alléguée de conventions, de la résiliation de l'une d'entre elles, de sorte que le paiement des loyers conformément aux contrats signés ne peut constituer en tant que tel un préjudice.
La Selarl [F] [Q] produit encore une demande en paiement correspondant au contrat signé n°058-017716 signé avec cette société pour une somme de 1 040,80 euros. Au regard des observations ci-dessus, cette communication est inopérante puisqu'elle est le corrélaire de la prestation souscrite.
Dans ces conditions, au regard des contrats signés et des paiements y afférents effectués, le cabinet d'expertise comptable n'a pas commis de faute en passant des écritures conformes en crédit/débit. Il ne lui revenait pas d'intervenir sur les conditions juridiques et économiques de signature des conventions. Il n'a pas à apprécier l'opportunité des dépenses au regard des besoins de l'entreprise et n'a pas à ce titre la qualité d'administrateur, de gérant de la société. Il n'a pas qualité pour vérifier la matérialité des livraisons de matériels et précisément le nombre d'équipements rapportés aux sites et au nombre de salariés comme l'évoque l'appelante, et des prestations servies.
Il ne peut donc être reproché au professionnel d'avoir manqué à ses obligations quant au contrôle de la vraisemblance et de la cohérence des comptes puisque les paiements ont été effectués jusqu'en 2018 de sorte que les rapprochements bancaires étaient conformes aux contrats en cours. La Sas Acthéos produit les deux «'facture échéancier'» émises par la Sas Siemens Lease Services pour la période d'avril 2007 à juillet 2012. L'appelante lui reproche d'avoir passé des écritures «'sans justificatif comptable'»': les conventions passées tant avec la Sas Siemens Lease Services qu'avec la société Eurosys Télécom et les paiements bancaires corrélatifs constituent des justificatifs.
La décision entreprise sera dès lors infirmée et l'appelante déboutée de ses prétentions.
- Sur le dépôt de la déclaration fiscale du 14 décembre 2017
La Selarl [F] [Q] reproche à la Sas Acthéos un dépôt tardif de la liasse fiscale le 14 décembre 2017 alors que le paiement de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 devait être régularisé au plus tard le 15 décembre 2017.
Il ne peut être reproché à l'expert-comptable un dépôt tardif de la liasse fiscale alors que comme indiqué ci-dessus, la mission de l'expert-comptable qui de surcroît ne comprenait qu'une mission de présentation des comptes annuels et la tenue de la comptabilité, avait pris fin le 31 août 2017.
En conséquence, la Selarl [F] [Q] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante échoue en son action en responsabilité à l'encontre du cabinet d'expertise comptable'; elle n'établit pas la faute commise par l'intimée qui n'a fait qu'user du droit de se défendre. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
L'appelante, qui succombe à l'instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la Sas Acthéos la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. La Selarl [F] [Q] sera donc déboutée de la prétention émise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 3'313,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos aux dépens,
- condamné la société Basse Seine expertise comptable Acthéos à payer à la société [F] [Q] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la Selarl [F] [Q] de toutes ses demandes,
Condamne la Selarl [F] [Q] à payer à la Sas Basse Seine expertise comptable Acthéos la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance et d'appel,
Condamne la Selarl [F] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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