Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.994
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° G 18-13.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Régie intercommunale du Tourmalet, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie intercommunale du Tourmalet, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie intercommunale du Tourmalet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie intercommunale du Tourmalet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la Régie intercommunale du Tourmalet la décision 6 décembre 2001 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur G... M... a été victime le 23 novembre 2001, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la présomption d'imputabilité au travail s'attachant en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail ultérieurement prescrits à la victime, jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, ou de sa guérison ; qu'à cet égard, la Régie intercommunale du Tourmalet soutient que la présomption d'imputabilité ne joue que s'il existe une continuité des symptômes et des soins. Or en refusant de lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux descriptifs de prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie est dans l'incapacité de justifier de cette continuité ; qu'il sera rappelé sur ce point : * d'une part qu'une fois la présomption d'imputabilité établie dans les conditions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur qu'il incombe de renverser la présomption d'imputabilité, non à la caisse d'en justifier à chaque acte de prolongation ;
* d'autre part que le secret médical s'oppose à ce que les motifs médicaux des arrêts et soins soient communiqués à l'employeur ; * que néanmoins l'employeur a eu connaissance du certificat médical initial et de la totalité des avis d'arrêts de travail prescrits au salarié qui lui ont permis de vérifier la continuité de ces arrêts, des demandes régulièrement adressées par le service administratif au service médical afin de vérifier le bien fondé de la poursuite de la prise en charge, du certificat médical final ; * qu'enfin, le rapport d'expertise médicale du Docteur E... I..., déposé dans le cadre d'un recours exercé par la Régie intercommunale du Tourmalet devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de TOULOUSE ne constitue pas une pièce propre à renverser cette présomption et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans la mesure où : - d'une part les conclusions de ce rapport non seulement confirment les séquelles de l'accident mais révèlent les complications auxquelles elles ont donné lieu ; - d'autre part signale l'existence d'un état antérieur, dont l'incidence pour l'évaluation de l'incapacité permanente due à l'accident ne peut être contestée mais qui est sans emport sur la durée des arrêts de travail prescrits et sur les soins administrés au titre des blessures subies le 23 novembre 2001 et des complications qu'elles ont engendrées, dès lors que cet état antérieur était connu des services médicaux de la caisse qui en ont tenu compte ce qui ressort du rapport d'évaluation d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil ; que les pièces produites par le Régie intercommunale du Tourmalet ne sont dès lors pas suffisantes pour écarter la présomption d'imputabilité et pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'au cas présent, la Régie intercommunale du Tourmalet exposait que la fracture de l'humérus gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle avait occasionné des arrêts de travail pendant 37 mois consécutifs, ce qui apparaissait anormalement long au regard de la pathologie considérée ; que malgré la charge de la preuve qui lui incombait, la CPAM ne fournissait aucun document médical susceptible d'établir la continuité des soins et des symptômes, notamment les certificats médicaux de prolongation ; qu'en considérant, pour écarter ce moyen, que la CPAM bénéficiait d'une présomption d'imputabilité s'étendant « aux soins et arrêts de travail ultérieurement prescrits à la victime, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, ou de sa guérison », sans exiger de l'organisme de sécurité sociale qu'il rapporte la preuve d'une continuité de soins et de symptômes, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'employeur en fait la demande, la CPAM est tenue de lui adresser les divers certificats médicaux en sa possession ; que le secret médical ne s'oppose pas à ce que la CPAM transmette à l'employeur les certificats médicaux de la victime ; qu'au cas présent, la Régie intercommunale du Tourmalet demandait que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation lui soient communiqués ; qu'en jugeant cependant que le secret médical s'opposait à ce que les motifs médicaux des arrêts et soins médicaux soient communiqués à l'employeur pour refuser de faire droit à la demande de communication des certificats médicaux de prolongation de la Régie intercommunale du Tourmalet, la cour a violé les articles R. 441-13 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; que la Régie intercommunale du Tourmalet faisait valoir, pour solliciter une expertise judiciaire, que le technicien désigné par le Tribunal de l'incapacité avait relevé les carence de l'instruction médicale de la CPAM s'agissant de l'existence d'un état antérieur de la victime, et souligné à ce titre, « l'absence de tout renseignement concernant la nature exacte de cet antécédent et des séquelles qui en ont résulté constitue une regrettable lacune du bilan évaluatif » ; qu'en affirmant néanmoins que ce rapport d'expertise médicale n'autorisait pas à renverser la présomption dès lors qu'il confortait l'existence de séquelles postérieures à l'accident et révélait les complications qu'il avait occasionnées, cependant qu'il résultait par ailleurs de ce document que l'enquête menée par la CPAM concernant l'état antérieur de la victime était mal documentée, de telle sorte qu'il était difficile d'apprécier son incidence sur l'état pathologique de la victime, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise du docteur I... en violation du principe susvisé.
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